AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Liévin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Beaumont,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Béthune (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Liévin, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Liévin a acquis deux fonds de commerce de vente de fleurs et articles floraux, l'un situé à Lens, l'autre à Henin-Beaumont et que leurs prix d'acquisition lui paraissant insuffisants, l'administration fiscale lui a notifié deux redressements, puis a mis les droits de mutation complémentaires en recouvrement; que sa réclamation ayant été rejetée la société Liévin a assigné le directeur départemental des services fiscaux du Pas de Calais pour faire annuler les avis de mise en recouvrement et obtenir le remboursement des sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Liévin faisait valoir dans ses conclusions que les notifications de redressement étaient insuffisamment motivées pour ne faire aucune référence aux prix des fonds de commerce cités à titre de comparaison ; qu'une telle mention est prévue par l'article L. 57 , 3 du Livre des procédures fiscales, pour la motivation d'une notification des redressements fondés sur une évaluation par comparaison et qu'en omettant de répondre à ce moyen le Tribunal a méconnu les exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.