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05/10/1999 | FRANCE | N°97-17309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-17309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Liévin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Beaumont,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Béthune (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Liévin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Beaumont,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Béthune (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Liévin, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Liévin a acquis deux fonds de commerce de vente de fleurs et articles floraux, l'un situé à Lens, l'autre à Henin-Beaumont et que leurs prix d'acquisition lui paraissant insuffisants, l'administration fiscale lui a notifié deux redressements, puis a mis les droits de mutation complémentaires en recouvrement; que sa réclamation ayant été rejetée la société Liévin a assigné le directeur départemental des services fiscaux du Pas de Calais pour faire annuler les avis de mise en recouvrement et obtenir le remboursement des sommes versées ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Liévin faisait valoir dans ses conclusions que les notifications de redressement étaient insuffisamment motivées pour ne faire aucune référence aux prix des fonds de commerce cités à titre de comparaison ; qu'une telle mention est prévue par l'article L. 57 , 3 du Livre des procédures fiscales, pour la motivation d'une notification des redressements fondés sur une évaluation par comparaison et qu'en omettant de répondre à ce moyen le Tribunal a méconnu les exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17309
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Mentions nécessaires - Eléments de comparaison.


Références :

Livre des procédures fiscales L57 3°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune (1re chambre civile), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-17309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17309
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