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05/10/1999 | FRANCE | N°97-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-17166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercédes Benz France, dont le siège est ..., succursale de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant Au Bourg, Encourtiech, 09200 Saint-Girons,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercédes Benz France, dont le siège est ..., succursale de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant Au Bourg, Encourtiech, 09200 Saint-Girons,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Mercédes Benz France, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1997), que M. X..., exploitant forestier, a conclu avec la société Solovam un contrat de crédit-bail en vue du financement d'un tracteur équipé d'une grue, commandé à la société Mercédes Benz France (société Mercédes), le 22 décembre 1989 et livré en juin 1990 ; que malgré plusieurs interventions, la société Mercédes n'a pu remédier aux dysfonctionnements de la grue ; que le 16 janvier 1992, M. X... a assigné la société Mercédes en remboursement du prix de la grue et en paiement de diverses sommes ; que le 26 février 1992, la société Solovam a résilié le contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mercédes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X... à son encontre sur le fondement du mandat d'agir lié à sa qualité de crédit preneur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat que le crédit preneur reçoit du crédit bailleur afin d'exercer les actions de celui-ci contre le vendeur, fournisseur du bien objet du contrat, devient nécessairement caduc lors de la résiliation du crédit bail par le crédit bailleur pour non-paiement des loyers, de sorte que le crédit preneur se trouve alors privé de toute action contre le vendeur ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action exercée par M. X... contre elle, pour livraison d'une chose non conforme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que le mandat d'agir ne pourrait survivre à la résiliation du crédit-bail qu'en l'absence de clause particulière du contrat prévoyant en ce cas l'extinction de la renonciation du crédit preneur au recours contre le crédit bailleur ; qu'en omettant de procéder à cet égard à l'analyse circonstanciée des clauses du contrat de crédit-bail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait reçu de l'article 9 du contrat de crédit-bail mandat d'agir, la cour d'appel, qui a décidé que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit preneur par le crédit bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur et qu'il est, dès lors soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat, n'encourt pas les griefs du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mercédes fait reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé en fait l'existence de "vices affectant la grue" litigieuse qu'en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer, a retenu ensuite un manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'il en résulte une totale incertitude sur la base légale de la condamnation, qui prive l'arrêt attaqué de toute base légale tant au regard des articles 1641 et suivants que de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'exigence de "vices affectant la grue" sans établir qu'ils étaient cachés, la cour d'appel n'a pu en tout état de cause valablement statuer sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, faute de justifier sa décision au regard des exigences de ce texte ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si le fait que M. X..., qui revendiquait une activité d'exploitant forestier et entrepreneur en travaux forestiers et avait lui-même choisi le matériel qu'il souhaitait pour l'exercer, ne compensait pas largement les compétences techniques de la société Mercédes, qui, pour être vendeur de véhicules automobiles et de tracteurs, n'était pas pour autant spécialiste des appareils de levage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la grue, inadaptée à ce type de tracteur, et dont l'implantation trop haute ne permettait pas une exploitation en forêt, ne correspondait pas aux besoins de M. X... ; qu'il retient qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Mercédes, qui connaissait la profession de M. X... notamment par la reprise de son engin antérieur, ne pouvait ignorer le "vice" dont était atteint la grue qualifiée de forestière dans les documents contractuels ; qu'il ajoute que la société Mercédes devait conseiller son client sur la définition de ses besoins exacts, le choix du matériel approprié et contrôler si les matériels livrés étaient utilisables par l'acheteur dans les conditions prévues par ce dernier et connues du vendeur ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations que la société Mercédes avait failli à son obligation de renseignement et de conseil, a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la première branche du moyen, justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Mercédes était un vendeur professionnel, relève que M. X... n'est pas un professionnel du matériel forestier mais seulement un exploitant forestier, dont il n'est pas établi qu'il ait des connaissances en mécanique, en hydraulique ou en système de levage, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercédes Benz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17166
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Action exercée par le locataire contre le vendeur - Mandat donné par le crédit-bailleur.

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Grue destinée à un exploitant forestier.


Références :

Code civil 1134, 1184 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-17166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17166
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