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05/10/1999 | FRANCE | N°97-17014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-17014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ... - Le Châlet, 25150 Goux-les-Dambelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Franfinance location, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ... - Le Châlet, 25150 Goux-les-Dambelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Franfinance location, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 avril 1997), que la société Franfinance location (société Franfinance) a financé et donné en location à Mme X... deux photocopieurs commandés à la société Stiba ; qu'après résiliation du contrat de location pour défaut de paiement de loyers, la société Franfinance a assigné Mme X... en restitution des matériels et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de restituer à la société Franfinance un "photocopieur Toschiba BD 9110 n° 817795" et un "photocopieur Toschiba BD 7816 n° 626683", alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il s'ensuit qu'en décidant en substance qu'il lui appartenait en tout état de cause d'établir la non-livraison du matériel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir en appel que les factures de loyers qui lui avaient été adressées par la société Franfinance mentionnaient, sous la rubrique "désignation du bien" un unique photocopieur BD 9110, pour un loyer de 3 549 francs HT soit 4 209,11 francs TTC correspondant au tarif habituellement pratiqué pour la location d'un unique photocopieur ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui tendaient à démontrer que la société Franfinance ne lui avait loué qu'un photocopieur unique et donc que le procès-verbal de réception, qui mentionnait deux photocopieurs, comportait à tout le moins une grave inexactitude s'agissant de la désignation du matériel loué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a soulevé

d'office un moyen tiré de l'interprétation du contrat de location, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le procès-verbal de réception des deux photocopieurs est signé par Mme X... et porte le cachet de son entreprise ; que la cour d'appel qui a décidé qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de la signature en blanc de ce document et de la non-livraison des matériels qu'elle alléguait, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la facture adressée par le vendeur à la société Franfinance qui concerne ces deux photocopieurs porte la mention "concerne Filmetout/Renée X...", suivie de l'adresse de celle-ci, et que le procès-verbal de réception et la mise en demeure portent les mêmes mentions ; qu'il relève que la mention "CLC" sur le contrat de location signifie "conformément à la commande" et non pas "couleur" comme allégué par Mme X... dans ses écritures d'appel ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que le contrat signé par Mme X... concernait les deux photocopieurs, sans méconnaître le principe de la contradiction et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant sa responsabilité à raison de sa seule défense, sans caractériser le préjudice qui en serait résulté pour la société Franfinance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, relève que Mme X... a opposé des arguments dénués de tout fondement au mépris de toute crédibilité, n'a pas méconnu le texte visé au moyen ;

que ce moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17014
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-17014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17014
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