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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette X..., épouse Y...,

3 / de M. David A...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette X..., épouse Y...,

3 / de M. David A...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 1997), que M. Z..., qui avait acquis de M. et Mme Y... et de M. A... la majorité des parts sociales de la société Toubureau, a assigné ceux-ci en nullité de l'acte de cession de ces parts sur le fondement des articles 1110 et 1116 du Code civil ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que l'erreur sur l'existence de la cause, serait-elle inexcusable, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé, qu'en contrepartie de l'acquisition des parts sociales de la société dont la valeur était fixée au franc symbolique, il s'engageait à rembourser aux cédants le montant de leur apport en compte courant et à reprendre le cautionnement que les époux Y... avaient souscrit en garantie des dettes de la société ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'engagement qu'il avait souscrit en commettant une erreur sur la cause de son obligation, en contractant sous la croyance que son engagement trouverait une contrepartie dans les revenus que lui procurerait l'acquisition de 80 % du capital de la société, au prétexte que cette erreur était inexcusable ; que la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux époux Y... et à M. A... la somme de 10 000 francs ;

Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Poullain, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16742
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16742
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