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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Téléréseau, société anonyme, dont le siège est 14, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

2 / M. X... Emery, domicilié 14, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,>
2 / de la société Cortaillod, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Rhône télé câ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Téléréseau, société anonyme, dont le siège est 14, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

2 / M. X... Emery, domicilié 14, place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Cortaillod, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Rhône télé câble, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Reflex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Téléréseau et de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des sociétés Cegelec, Cortaillod, Rhône télé cable et Reflex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 1997), que le 26 février 1991 le Conseil général du Rhône a procédé à un appel d'offres restreint de candidatures ayant pour objet la concession d'un réseau départemental de télévision par câble ; que la société Citécâble s'est portée candidate le 28 mars 1991 par lettre signée par M. Z... son directeur du développement ; que le 11 octobre 1991 M. Z... a donné sa démission de la société Citécâble et a fait savoir au Conseil général qu'il se portait candidat au nom d'une société Téléréseau qu'il allait constituer avec le concours du Crédit lyonnais ;

qu'ultérieurement les sociétés Cegelec et Cortaillod se joignirent au projet de M. Z... ; que, toutefois, alléguant les faiblesses techniques et financières du projet Téléréseau, le Conseil général a décidé de ne pas donner suite à sa proposition ; que le 18 mars 1992 la candidature de la société Rhône télé câble, société dont étaient actionnaires les sociétés Cegelec, Cortaillod et Reflex, a été retenue ; que le 26 août 1992 la société Téléréseau a été immatriculée au registre de commerce ; que M. Z... et cette entreprise ont assigné le 27 décembre de la même année devant le tribunal de commerce, en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la société Rhône télé câble ainsi que ses associées ;

Attendu que M. Z... et la société Téléréseau font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant a affirmer, pour débouter Téléréseau M. Z... de leur demande, fondée sur le parasitisme à raison de l'utilisation par les participants au projet Rhône télé câble des études réalisées dans le cadre du projet Téléréseau, qu'ils ne démontraient pas avoir acquis un droit sur ces études ou même avoir participé à leur élaboration sans répondre à leurs conclusions (signifiées le 13 décembre 1996) qui faisaient valoir que les études litigieuses avaient été commandées par contrat par Téléréseau aux sociétés MSM, représentée par M. Saleur et EMA représentée par M. Grangeon et à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que "les parties sont contraires sur le document qui aurait été remis au Conseil général par Téléréseau ; que ce débat apparaît cependant sans intérêt puisque Téléréseau ne prouve pas que les défenderesses aient servilement copié l'un quelconque des jeux de documents constitutifs de son projet, et que de toutes façons il est évident que M. Z..., démissionnaire de Citécâble le 11 octobre 1991, n'a pu déposer le 16 au Conseil général que le projet réalisé d'ordre et pour compte de son ancien employeur, lui-même candidat à la concession" ;

qu'ayant, en outre, constaté, par motifs propres, après avoir rappelé que la société Téléréseau n'avait été immatriculée au registre de commerce que le 26 août 1992, soit plus de quatre mois après que la société Rhône télé câble ait été désignée par le Conseil général du Rhône comme opérateur pour le réseau câblé du département, que M. Z... et la société Téléréseau ne démontraient pas qu'en utilisant les études litigieuses la société Rhône télé câble et ses associées se seraient rendues coupables de parasitisme à leur égard, alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient acquis un quelconque droit sur ces études ou auraient même simplement participé à l'élaboration de celles-ci, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téléréseau et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Téléréseau et M. Z... à payer aux défenderesses la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16671
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16671
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