La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°97-16341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1997 n° 96/7479), que Mme X..., veuve Z... (Mme Z...) a reçu un appartement en héritage de Mme Y... ; que l'estimation de bien portée dans la déclaration de succession lui étant apparue insuffisante, l'administration fiscale a notifié à Mme Z..., le 18 avril 1994, un redressement de droits de mutation ;

qu'après avoir adressé ses observations sur le redressement, par lettre du 25 mai 1994, Mme Z... a écrit à l'administration fiscale, le 2 juin 1994 que : "suite à notre rendez-vous du 25 mai 1994, je vous confirme accepter l'évaluation des biens immobiliers ..., sur la base d'une valeur de 23 000 francs le mètre carré, soit 1 083 000 francs" ; que l'administration, lui a fait savoir, en réponse à ses observations, par lettre qu'elle a reçue le 9 juin 1994, reprendre, en l'arrondissant à 1 080 0000 francs, la valeur sur laquelle elle avait donné son accord ; que Mme Z..., estimant la procédure de redressement irrégulière et l'évaluation de l'immeuble retenue par l'administration excessive a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des 19 et 26 septembre 1994 et, après son rejet, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, pour obtenir l'annulation de cet avis et la décharge des droits d'enregistrement complémentaires, intérêts et pénalités ;

Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration ne peut exercer sur le contribuable des pressions de nature à vicier son consentement et à le priver des garanties dont il dispose au cours de la procédure contradictoire de redressement ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si le fait que les impositions supplémentaires résultant du redressement envisagé aient été rendues exigibles dès le 30 avril 1994, pendant le délai dont elle disposait pour faire valoir ses observations à la notification de redressement du 18 avril, n'avait pas vicié son consentement à la proposition qu'elle a faite d'accepter le redressement sur une base de 19 000 francs le mètre carré, dans sa lettre du 2 juin 1994, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de la lettre du 8 juillet 1994 que, dans ce courrier, le receveur principal de Paris 15e lui a demandé, en sa qualité de comptable chargée du recouvrement de cette somme, le paiement immédiat de 323 190 francs correspondant au rappel des droits d'enregistrement dont le redressement a été notifié le 18 avril 1994 ;

qu'en jugeant néanmoins que ce courrier qui émanait d'un comptable de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui indiquait la nature des impôts recouvrés, le montant des droits et pénalités ainsi que leur cause, et à la suite duquel elle a versé le premier acompte de 30 000 francs, ne constituait pas un avis de mise en recouvrement, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 256, L. 257-A et R. 256 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le tribunal de grande instance ne répond pas au moyen selon lequel l'Administration n'a pas pris en compte, dans l'évaluation de l'immeuble, la baisse des prix enregistrée à compter de 1990, de sorte qu'il a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que Mme Z... ayant soutenu que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 26 septembre 1994 révèle que l'imposition litigieuse aurait été rendue exigible le 30 avril 1994, cette interprétation, au demeurant inexacte, d'un document qu'elle ne connaissait pas alors, n'a pu avoir aucune influence sur son accord de l'évaluation de son immeuble à 23 000 francs le mètre carré donné en juin 1994 ; que le juge n'avait pas à répondre à un argument inopérant ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que la saisine de la commission départementale de conciliation n'est prévue que quand un désaccord subsiste sur les redressements notifiés, ce qui n'était plus le cas après la lettre du 2 juin, et en déduit exactement que, à supposer même que la lettre du 8 juillet 1994 ait pu être un avis de mise en recouvrement émis moins d'un mois après la réponse aux observations du contribuable, elle n'aurait pu, comme le prétendait Mme Z..., l'empêcher d'exercer un droit devenu sans objet ; que le motif critiqué est mal fondé ;

Attendu, enfin, que le juge n'avait pas à répondre à l'allégation générale d'une brutale baisse des prix du marché immobilier qui n'était assortie d'aucune indication concrète tendant à établir le caractère exagéré de l'évaluation acceptée par Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16341
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Conditions de sa saisine - Accord du redevable.


Références :

Livre des procédures fiscales L55, L256, L257-A et R256

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award