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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Augustin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du directeur des services Fiscaux de Paris Ouest, domicilié ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Augustin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du directeur des services Fiscaux de Paris Ouest, domicilié ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1997 n° 96/7478), que M. Y... a reçu en héritage de Mme X..., décédée le 4 février 1990, un appartement ; que l'estimation de bien dans la déclaration de succession lui étant apparue insuffisante, l'administration fiscale lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement, le 18 avril 1994, puis, à la suite de ses observations, a par une lettre datée du 6 juin 1994, dont il sera admis, en l'absence de date sur l'accusé de réception, que M. Y... l'a reçue le 9, maintenu le principe du redressement tout en diminuant le montant des droits réclamés ; qu'enfin, par lettre datée du 8 juillet 1994, le receveur principal des impôts de Paris 15e (le receveur), a prié M. Y... d'effectuer, dès réception de ce courrier, un versement de la somme de 325 850 francs ;

qu'estimant la procédure de redressement irrégulière, M. Y... a assigné le receveur pour faire annuler l'avis de mise en recouvrement des 22 et 26 août 1994, et être déchargé des droits et pénalités ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué et de la lettre du 8 juillet 1994, que dans ce courrier le receveur principal des Impôts de Paris 15e lui a demandé, en sa qualité de comptable chargé du recouvrement de cette somme, le paiement immédiat de 325 850 francs correspondant au rappel des droits d'enregistrement dont le redressement a été notifié le 18 avril 1994 ;

qu'en jugeant néanmoins que ce courrier qui émanait d'un comptable de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui indiquait la nature des impôts recouvrés, le montant des droits et pénalités ainsi que leur cause ne constituait pas un avis de mise en recouvrement, le Tribunal a violé les articles L. 256, L. 257-A et R. 256 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'Administration ne peut établir les impositions supplémentaires avant l'expiration du délai légal ouvert au contribuable pour saisir la commission départementale de conciliation ; qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué que, par lettre du 8 juillet 1994, reçue avant l'expiration du délai dont il disposait pour saisir la commission départementale de conciliation, le receveur principal des impôts de Paris 15e lui a demandé le paiement de la somme de 325 850 francs dès réception du courrier ; que celui-ci constituait une mise en recouvrement ayant pour effet de priver le contribuable d'une voie de recours à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure d'imposition, le jugement attaqué a violé l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en admettant, en l'absence de date sur l'accusé de réception, que M. Y... avait reçu la lettre datée du 6 juin 1994 le 9 de ce mois, et qu'ainsi le délai de saisine de la commission de conciliation avait expiré le 11 juillet 1994, soit après la réception de la lettre du 8 juillet 1994 par laquelle le receveur l'invitait à payer la somme de 325 000 francs, le jugement considère qu'il ne démontre pas que les termes de cette lettre, qui ne constitue pas une mise en recouvrement de l'impôt, étaient de nature à l'induire en erreur sur ses droits, rappelés dans la notification de redressements et dans la réponse de l'administration ni à l'empêcher de présenter, en dernier jour, une demande de saisine de la commission ; qu'en outre, il n'a pas été soutenu que cette lettre comportait le visa lui donnant force exécutoire conformément à l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le Tribunal a décidé à bon droit que la lettre n'emportait pas mise en recouvrement de l'impôt ; que mal fondé en chacune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16340
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Termes ne constituant pas une mise en recouvrement - Induction en erreur - Saisine de la commission de conciliation.


Références :

Livre des procédures fiscales L59, L256, L257-A et R256

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16340
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