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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Chaumont (Chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Chaumont (Chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration fiscale estimant que des valeurs appartenant à Mme Z... n'avaient pas été portées dans la déclaration de succession souscrite par Mme Y..., sa légataire universelle, a notifié à celle-ci un redressement de droits de mutation ; que dans ses observations, datées du 25 juin 1993, Mme Y... a donné son adresse à Sceaux ; que, le 6 juillet 1993, l'Administration lui a notifié, à cette adresse, la réponse à ses observations ; que la poste de Sceaux, qui n'a pas fait suivre le pli selon les instructions données par Mme Y... et qui n'a pas justifié avoir déposé un avis de mise en attente, l'a retourné à l'expéditeur le 24 juillet 1993 avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur", que Mme Y... a soutenu à l'appui de son action en remboursement des droits et pénalités mis à sa charge que le redressement n'avait pas été opéré selon une procédure régulière, faute de réponse à ses observations ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y... le jugement retient que, même que si le pli en cause n'a pas été régulièrement réexpédié ni mis en instance après avis laissé à sa destinataire, il n'en résulte pas un manquement aux dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale, qui n'est pas responsable des irrégularités commises dans l'acheminement du courrier qu'elle confie au service des postes et qui justifie avoir établi une réponse motivée aux observations de Mme Y... et l'avoir postée le 6 juillet 1993 par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au nom et à l'adresse qu'elle lui avait indiqués, ayant satisfait à ses obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était établi ni que la lettre adressée à Mme Y... lui avait été remise, ni qu'elle avait été avisée de sa mise en instance et alors qu'il ne retient pas qu'une faute de sa part était à l'origine de cet état de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16266
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Réponse de l'administration aux observations du redevable - Justification de la remise du pli recommandé.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont (Chambre civile), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16266
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