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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des attelages Lemoine Brillu "NALB", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Z... France, dont le siège est ...,

2 / de la société Frans Z... BV, dont le siège est Wilhelminastraat 62 4564 AG ST - Jansteen Psotbus 17, 4564 ZG Jansteen (Pays-Bas),

défenderesses à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des attelages Lemoine Brillu "NALB", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Z... France, dont le siège est ...,

2 / de la société Frans Z... BV, dont le siège est Wilhelminastraat 62 4564 AG ST - Jansteen Psotbus 17, 4564 ZG Jansteen (Pays-Bas),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nouvelle des attelages Lemoine Brillu, de Me Blondel, avocat de la société Z... France et de la société Frans Z... BV, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1997) que la société Lemoine Brillu, dont le siège était à Bedée (35) et qui avait pour activité économique la fabrication de matériel agricole, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 mars 1993 ; qu'un plan de redressement avec cession de l'entreprise fut arrêté par jugement du 19 octobre 1993, la proposition de la société Mailleux, ou de toute société se substituant à elle, étant retenue et la candidature de la société de droit hollandais Frans Z... BV étant écartée ; qu'à cette fin la société Mailleux a constitué la société Nouvelle des attelages Lemoine Brillu (société NALB) ; que deux salariés de cette entreprise ont quitté cette société, l'un d'eux, M. Y... procédant à l'immatriculation de l'EURL Z... France, dont l'unique associé était la société Frans Z... BV ; que la société NALB a été autorisée le 17 août 1994 par le tribunal de commerce à faire procéder au siège de la société Z... France et au domicile de ses deux anciens salariés à des recherches afin de vérifier si des documents avaient été détournés ; qu'à la suite de ces investigations elle a assigné le 14 novembre 1994, devant la juridiction commerciale, les sociétés Z... France et Frans Z... BV en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et pour qu'il leur soit interdit pendant trois ans d'exercer leurs activités économiques en matière de fabrication et de commercialisation de matériel agricole sur le territoire national ;

Attendu que la société NALB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de conserver et d'utiliser le ficher de la clientèle d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Z... avait pu se voir remettre le fichier de la clientèle de la société NALB lors de pourparlers engagés plusieurs années auparavant en vu de la cession de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Z... France avait conservé ce fichier et l'avait utilisé, en informant ses clients de sa création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait d'obtenir des documents internes d'une entreprise concurrente, sans son autorisation, constitue un acte de concurrence déloyale, quels que soient par ailleurs l'intérêt de ces documents et l'utilisation qui en est faite ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Z... France, d'avoir obtenu de deux anciens salariés de la société NALB des documents internes appartenant à celle-ci ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, au motif inopérant qu'ils ne présentaient pas grand intérêt et qu'il n'était pas démontré que la société Z... France en avait fait usage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que saisi d'une action en concurrence déloyale, le juge doit apprécier les faits reprochés à la société concurrente non seulement isolément, mais également dans leur ensemble, et rechercher si cet ensemble est susceptible de révéler l'existence d'un comportement concurrentiel déloyal ; qu'en se bornant néanmoins à analyser individuellement chaque fait imputé par la société NALB à la société Z... France et à la société France Z..., sans rechercher si la conjonction des faits n'étaient pas révélatrice d'un comportement concurrentiel déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les documents retrouvés chez M. X... étaient anciens et remontaient à une époque où le personnel était autorisé à travailler à domicile et a estimé, appréciant la portée des divers tarifs ou notes internes de l'entreprise NALB appréhendés par les huissiers, que ces pièces ne présentaient aucune utilité pour les sociétés Z... ; qu'elle a relevé, en outre, qu'il existait un accord de collaboration ainsi que des échanges d'informations entre la société Frans Z... BV et la société Lemoine Brillu avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une mesure de redressement judiciaire pouvant expliquer la présence du fichier clients relatif à l'année 1992 dans les locaux de la société Z... France ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui, en l'absence d'éléments de preuves apportés par la société NALB établissant que ce fichier avait été utilisé, n'avait pas à faire cette recherche, et qui a relevé qu'il n'était pas justifié que les sociétés Z... aient désorganisé la société concurrente en détournant sa clientèle ou créé une confusion avec cette dernière, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté que chacun des faits allégués par la société n'était pas constitutif d'une faute au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, n'avait pas à rechercher si ces faits pris dans leur ensemble ne formaient pas un faisceau de présomptions révélant un comportement concurrentiel déloyal ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des attelages Lemoine Brillu (NALB) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16211
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16211
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