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05/10/1999 | FRANCE | N°97-16020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-16020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Résidence Tayna, Punaauia Tahiti (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Louis Dreyfus Finances (banque), société anonyme, venant aux droits de la société Louis Dreyfus Finance anciennement CIPEG, ayant son siège est ... Armée, 75016 Paris,

défenderesse à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Résidence Tayna, Punaauia Tahiti (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Louis Dreyfus Finances (banque), société anonyme, venant aux droits de la société Louis Dreyfus Finance anciennement CIPEG, ayant son siège est ... Armée, 75016 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Louis Dreyfus Finances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1997), que M. X... a confié en 1967 à la société Gravier la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que la société CIPEG, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Louis Dreyfus finances ayant succédé à la société Gravier, un nouveau mandat a été signé en sa faveur le 14 octobre 1982 ; qu'en juin 1988, M. X..., mécontent de la gestion de son portefeuille, a mis fin à ce mandat ; que, faisant état d'une évolution de son portefeuille beaucoup moins favorable que celle de différents indices boursiers et d'un manque de diligence dans l'exécution du mandat de gestion, il a assigné la société Louis Dreyfus finances en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts représentant le manque à gagner par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si son portefeuille avait été composé des valeurs retenues pour le calcul des indices auxquels il se référait ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de moyens d'une banque, à qui la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières a été confiée doit être apprécié non par rapport au comportement d'un bon père de famille, mais par rapport à celui d'un professionnel avisé ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant, pour écarter la responsabilité de la banque, que si le portefeuille n'avait pas été géré de façon dynamique, la performance réalisée étant sensiblement inférieure à celle réalisée par la plupart des professionnels, il avait cependant été géré en bon père de famille, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le banquier gérant d'un portefeuille de valeurs mobilières n'est pas tenu, en raison des aléas inhérents au marché boursier, d'une obligation de résultat garantissant la réalisation de résultats favorables, quelle que soit l'évolution du marché, il est, en revanche, tenu d'apporter à sa gestion les soins d'un professionnel avisé, ce qui implique qu'il obtienne des résultats comparables à ceux réalisés par les autres professionnels de la place et notamment par l'indice général ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à une comparaison inopérante avec le taux de rendement des comptes à terme ou des bons de caisse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de moyens de gérer son portefeuille de valeurs mobilières comme un professionnel avisé, en réalisant un résultat inférieur de plus de la moitié à celui résultant de l'indice général des agents de change , comme l'expert l'avait lui-même constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; et alors, enfin, qu'en s'attachant aux exigences de liquidité du client, pour les retenir comme imposant au gestionnaires des "contraintes" inhabituelles, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la gestion du portefeuille en valeurs de premier ordre, précisément constitutives des indices de référence, assurait en elle-même cette liquidité et ne justifiait donc en rien une performance grandement inférieure à celle des indices, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'aux termes des mandats, la société CIPEG n'était pas tenue d'une obligation de résultats et notamment pas celle de procurer à son mandant une évolution de son portefeuille comparable à celle d'un portefeuille composé de valeurs servant au calcul de tel ou tel indice, mais seulement d'une obligation de moyens, et que sa responsabilité ne pouvait être engagée que si elle avait manqué de diligence et n'avait pas agi en professionnel avisé, l'arrêt fait siennes les constatations de l'expert selon lesquelles le portefeuille avait été géré en bon père de famille, que la société CIPEG avait agi avec diligence et prudence en bon professionnel, compte tenu des contraintes inhabituelles imposées au gestionnaire par M. X... qui souhaitait disposer de liquidités à première demande, ce qui avait influé sur ses choix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Louis Dreyfus Finances la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Poullain, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16020
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-16020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16020
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