Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1997), que MM. Y..., X... et Z... étaient aux termes d'un " contrat d'association ", associés dans une société en participation pour l'exercice en commun de leur activité de vétérinaires ; que M. Y... a cédé ses parts à ses associés et a, peu après, ouvert un cabinet de médecine vétérinaire, dans la même région ; que MM. X... et Z... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence prévue au contrat d'association ; que M. Y... a invoqué la clause compromissoire figurant dans ce contrat ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes ; qu'en qualifiant de compromis d'arbitrage la clause des statuts de la société en participation, par laquelle les parties sont convenues de soumettre à l'arbitrage les difficultés qui les diviseraient relativement à toute convention passée entre eux, la cour d'appel a violé les articles 1442 et 1447 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 18 des statuts de la société en participation stipulait simplement que " dans le cas où l'association pour une raison autre que le décès de l'un de ses associés, viendrait à être dissoute, même d'un commun accord, les docteurs X... et Z... s'engagent à racheter la part du docteur Y..., et ce, sur la base d'un tiers des bénéfices réalisés au cours des trois dernières années " ; qu'ainsi, cette clause, ne prévoyait pas que les litiges qui surviendraient entre MM. X... et Z... et M. Y..., relativement à l'engagement de non-concurrence souscrit par ce dernier, serait soumis à l'arbitrage ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 631-1 du Code de commerce, seuls les associés d'une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ; qu'en déclarant la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société en participation, valable à l'égard de M. Y... qui n'était plus associé de cette société, la cour d'appel a violé l'article 631-1 du Code de commerce ; alors, en outre, que les associés ne peuvent convenir dans les statuts d'une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, de soumettre à des arbitres, que les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ; qu'en lui opposant la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société en participation pour un litige relatif à la violation d'un engagement de non-concurrence contenu dans les statuts de la société et souscrit par M. Y..., qui n'était plus associé de cette société, la cour d'appel a violé l'article 631-1 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la clause compromissoire est nulle en matière civile s'il n'en est disposé autrement par la loi ; que par exception, l'article 631 du Code de commerce autorise l'arbitrage pour des contestations relatives aux transactions entre négociants, marchands et banquiers, pour des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce et pour celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; qu'ainsi, en considérant " valable " la clause compromissoire conclue entre MM. X..., Z..., associés de la société en participation et M. Y..., qui n'était plus associé de cette société, qui n'avaient pas la qualité de commerçants, pour une contestation relative à l'application d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 2061 du Code civil et 631 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que malgré l'impropriété des termes employés par la convention des parties et repris par l'arrêt, la cour d'appel, qui a dit que par la clause litigieuse, les parties avaient convenu de soumettre à des arbitres les difficultés qui les diviseraient relativement au contrat passé entre elles, a exactement qualifié la clause compromissoire sur laquelle elle a fondé sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que selon l'article 631-1 du Code de commerce les associés d'une société constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, pourront convenir dans les statuts de soumettre à l'arbitrage les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de la société, l'arrêt retient que la convention des associés prévoyait, en cas de rachat par MM. X... et Z... de la part de M. Y..., une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci et que le litige opposant les parties trouvait sa source dans l'interprétation et l'application de cette disposition du pacte social, ce dont elle a déduit sa soumission au jeu de la clause compromissoire, sans se référer à cette fin à l'article 18 des statuts ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant, justement critiqué par la cinquième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.