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05/10/1999 | FRANCE | N°97-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-15749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Michel X..., demeurant Faaa K 6,7 Côté Montagne, ... (Polynésie Française),

2 / la société Maimiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Papeete, Tahiti (Polynésie Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de la société Tahiti import blue star, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est Pirae Hamuta, ... (Polynésie Française),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Michel X..., demeurant Faaa K 6,7 Côté Montagne, ... (Polynésie Française),

2 / la société Maimiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Papeete, Tahiti (Polynésie Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de la société Tahiti import blue star, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pirae Hamuta, ... (Polynésie Française),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de la société Maimiti, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Tahiti import blue star, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 1996), que M. X..., commerçant à Faaa par Papeete, est le représentant exclusif en Polynésie Française de la marque Reef Brazil et est chargé à ce titre de la commercialisation d'un modèle de sandale fabriqué au Brésil ; que prétendant être victime de la part de la société Tahiti import blue star (société Tahiti) d'actes de concurrence déloyale par diffusion sur le territoire de sandales qui seraient la copie servile du modèle qu'il commercialise, il l'a assignée en dommages-intérêts et pour qu'il lui soit fait interdiction de poursuivre cette diffusion ; que la société Maimiti, qui initialement importait les sandales Reef Brazil, s'est jointe à l'instance ;

Attendu que M. X... et la société Maimiti font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que le bien fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par M. X... et la société Maimiti à l'encontre de la société Tahiti import blue star, pour imitation de la sandale "Reef Brazil" commercialisée par eux, la cour d'appel s'est déterminée d'après les seules différences, qu'elle a énumérées, entre les deux modèles de sandales en cause ; qu'en statuant de la sorte, bien qu'elle eût expressément constaté que la sandale commercialisée par la société Tahiti import blue star présentait des similitudes, quant à ses caractéristiques, au positionnement des brides sur la semelle, à son système d'attache et à son dessin similaire rappelant le logo de Reef Brazil, avec la sandale commercialisée par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d' appel a vérifié si les deux produits présentaient des éléments similaires ; qu'ayant constaté que si les deux modèles de sandales offraient certains aspects similaires (positionnement des brides sur la semelle et de leur système d'attache, ressemblance du dessin reproduit sur les brides) la cour d' appel a cependant constaté que ces similitudes étaient insuffisantes pour tromper l'acheteur "le moins averti" compte-tenu des importantes différences existant entre les deux types de sandales, notamment en ce qui concerne la couleur du dessin reproduit sur les brides, sa largeur, sa délimitation ainsi que la forme et la couleur des surpiqûres ; qu'ayant encore relevé que contrairement aux sandales diffusées par la société Tahiti, celles commercialisées par M. X... comportaient un "rectangle de caoutchouc noir sur lequel est imprimé en relief blanc la marque Reef Brazil avec son logo cousu sur le bord extérieur très visible", la cour d' appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en décidant qu'aucune confusion ne pouvait être faite entre les deux modèles de sandales ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Maimiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Maimiti à payer à la société Tahiti import blue star la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15749
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Risque de confusion - Inexistence pour l'acheteur "le moins averti".


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), 08 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-15749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15749
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