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05/10/1999 | FRANCE | N°97-15277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 97-15277


ARRÊT N° 2

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'avertissement pour diffusion d'une lettre considérée comme outrageante envers le bâtonnier en exercice et pour n'avoir pas voulu défendre devant la cour d'assises une accusée alors qu'il avait été commis d'office ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectiveme...

ARRÊT N° 2

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'avertissement pour diffusion d'une lettre considérée comme outrageante envers le bâtonnier en exercice et pour n'avoir pas voulu défendre devant la cour d'assises une accusée alors qu'il avait été commis d'office ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une instance ordinale disciplinaire, rien n'interdit à ce que le bâtonnier ayant pris l'initiative des poursuites et un ou plusieurs avocats ayant procédé à l'instruction de l'affaire puissent siéger au sein du conseil de discipline ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat désigné par le bâtonnier, en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité qui lui était proposé, la cour d'appel a affirmé qu'aucun élément objectif ne permettait de soupçonner l'impartialité du bâtonnier en exercice ;

Attendu qu'un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut être membre du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé de nouveau le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15277
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Appréciation objective.

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Rapporteur - Participation au délibéré (non).

1° Selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi un avocat désigné par le bâtonnier en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non).

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non) 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non).

2° Un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites (arrêt n° 2).


Références :

1° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1
Décret 91-1997 du 27 novembre 1991 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 1997

A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158 (2), p. 133 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158 (2), p. 133 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-15277, Bull. civ. 1999 I N° 257 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 257 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bouscharain (arrêt n° 1), M. Cottin (arrêt n°2).
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15277
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