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05/10/1999 | FRANCE | N°97-13417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-13417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société MC Donald'S Corporation, dont le siège est 221 North, La Salle Street, Chicago (USA),

2 / la société MC Donald'S France, société anonyme, dont le siège est 56, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Norbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X...

défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société MC Donald'S Corporation, dont le siège est 221 North, La Salle Street, Chicago (USA),

2 / la société MC Donald'S France, société anonyme, dont le siège est 56, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Norbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le défendeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du er juin 1999, où étaient présents : M. BEZARD, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société MC Donald'S Corporation, de la société MC Donald'S France, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 23 juillet 1992, la société Mac Donald's corporation et la société Mac Donald's France (sociétés Mac Donald's) ont assigné en déchéance de sa marque pour défaut d'exploitation, M. X..., propriétaire de la marque constituée par l'expression "J'M Y..." déposée le 2 avril 1985 sous le n° 4 156 et enregistrée sous le n° 1 304 802 pour désigner en classes 21, 25, 29, 30, 32 et 42, divers produits, notamment des petits ustensiles pour la cuisine, des vêtements, des produits alimentaires, des boissons, des services d'hôtellerie et de restauration ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Mac Donald's font grief à l'arrêt d'avoir limité la déchéance des droits de M. X... sur la marque "J'M Y..." aux produits des classes 21 et 25 ainsi qu'aux services de la classe 42 autres que la restauration, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 4 janvier 1991, la loi du 31 décembre 1964 a cessé de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée au 28 décembre 1991 ; qu'en l'espèce, la demande en déchéance ayant été formée le 23 juillet 1992, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et cette demande concernant une période d'inexploitation commencée le 23 juillet 1987 et s'étant poursuivie jusqu'au 23 juillet 1992, c'est-à-dire ayant commencé moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ladite demande devait être examinée au regard de l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 ; qu'en examinant néanmoins cette demande au regard de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel a violé les articles 41 et 44 de la loi du 4 janvier 1991 ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance est prononcée pour tous les produits ou services désignés dans l'acte de dépôt qui ne font pas l'objet d'une exploitation effective, même s'ils sont similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est effectivement exploitée ; qu'en écartant en l'espèce la déchéance de la marque "J'M Y..." pour des produits ou services non exploités et ce en raison de leur similarité avec les produits ou services exploités, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que la loi nouvelle ne saurait porter atteinte aux droits acquis sous l'empire de la loi antérieure ; que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964, dont pouvait se prévaloir M. X..., l'exploitation dans une classe conservait la propriété de la marque déposée dans les autres classes sous la condition que ces produits soient similaires au produit exploité ; qu'elle a dès lors pu prononcer la déchéance pour les seuls produits des classes 21, 25 et les services de la classe 42, autres que la restauration, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et de l'avoir déclaré déchu de ses droits sur la marque "J'M Y..." pour les produits des classes 21, 25 ainsi que les services de la classe 42 à l'exception de la restauration, à compter du 3 octobre 1990 avec effet absolu, alors, selon le pourvoi, que la déchéance d'une marque peut être prononcée par décision judiciaire si son propriétaire ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la déchéance à la demande de toute personne intéressée (alinéa 2, de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964) ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions d'appel récapitulatives du 22 février 1996 demeurées sans réponse, que les sociétés Mac Donald's ne justifiaient pas de leur intérêt à demander la déchéance de sa marque pour les classes de produits et de services autres que celles protégées par la lettre ou l'arche M déposée pour la première fois en 1970 et renouvelée en 1980 et en 1990 qui ne concerne que les classes 29, 30, 32 et 42 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions contestant la qualité de "personne intéressée" des sociétés Mac Donald's, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1964, laquelle ne subordonne pas la recevabilité de l'action en déchéance de la marque à l'identité d'activité des parties en cause ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que l'arrêt relève que les sociétés Mac Donald's ont assigné M. X... en déchéance de ses droits sur la marque "J'M Y..." par acte du 23 juillet 1992 ; qu'en fixant au 3 octobre 1994, date des conclusions d'appel, les effets de la déchéance qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. X... déchu à compter du 3 octobre 1994 de ses droits sur la marque "J'M Y...", pour certains produits et services, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la déchéance des droits de M. X... sur la marque "J'M Y..." pour les produits des classes 21, 25 et les services de la classe 42 autres que la restauration prend effet à compter du 23 juillet 1992, date de l'assignation ;

Condamne les sociétés MC Donald'S Corporation et MC Donald'S France aux dépens ;

Met en outre à leur charge ceux afférants aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du pésident en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13417
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Application de la loi ancienne.

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Procédure - Date d'effet de la déchéance.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13417
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