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05/10/1999 | FRANCE | N°97-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-13191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis I..., domicilié 38950 Saint-Martin Le Vinoux, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de :

- M. Jacques, Henry E...,

- Mme Jane E...,

- M. Pierre E...,

- Mme Sabine F...,

- Mme Marie Paule H...,

- M. Bernard J...,

- M. Denis J...,

- M. Henri J...,

- M. Jacques J...,

- Mme Nicole J...,

- M. Vincent J...,

- M. Yves J.

..,

- Mme Chantal X...,

- M. Gilles X...,

- M. Jean X...,

- Mme Nicole Y...,

- M. René Y...,

- Mme Z... Caillat,

- Mme Françoise B......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis I..., domicilié 38950 Saint-Martin Le Vinoux, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de :

- M. Jacques, Henry E...,

- Mme Jane E...,

- M. Pierre E...,

- Mme Sabine F...,

- Mme Marie Paule H...,

- M. Bernard J...,

- M. Denis J...,

- M. Henri J...,

- M. Jacques J...,

- Mme Nicole J...,

- M. Vincent J...,

- M. Yves J...,

- Mme Chantal X...,

- M. Gilles X...,

- M. Jean X...,

- Mme Nicole Y...,

- M. René Y...,

- Mme Z... Caillat,

- Mme Françoise B...,

- M. Jean-Marie B...,

- Mme Jeanne-Marie B...,

- les héritiers et ayants droit de M. Alain D...,

- Mme Genevière D...,

- M. Paul D...,

- Mme Françoise G...,

- la succession de M. Marc G...,

- Mme Michèle G...,

- Mme Laure I...,

- M. Pierre I...,

- M. Robert K...,

- M. Bernard K...,

- M. Yves K...,

- Mme Isabelle C...,

tous actionnaires de la société I... et E...,

2 / la société I... et E... (MF) société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Werk Waldhof Aschaffenburg Graphische Papiere (PWA) Gmbh, dont le siège est Rosenheimer, Strasse 33, 08201 Raubling/OBB (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Louis I..., de la société I... et E..., des consorts E..., de Mme F..., de Mme H..., des consorts J..., des consorts X..., des consorts Y..., de Mme A..., des consorts B..., des consorts D..., des consorts G..., des consorts I..., des consorts K... et de Mme C..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Werk Waldhof Aschaffenburg Graphische Papiere, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Papiere Werk Waldorf Aschaffenburg Graphische (société PWA) a conclu un protocole de négociation avec M. I... et les actionnaires de la société I... et E... portant sur l'achat de la majeure partie des actions de cette dernière société, dont le siège est à Meylan (Isère) ; que les négociations entre les parties ayant été rompues, M. I... et les actionnaires de la société I... et E... ont assigné la société PWA devant le tribunal de commerce de Grenoble, notamment en dommages-intérêts pour violation du protocole de négociation ; que, par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a condamné la société PWA à payer la somme de 43 155 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société PWA a interjeté appel et a, de nouveau, soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. I... et les actionnaires de la société I... et E... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Grenoble incompétent alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que "la violation caractérisée qui fonde la demande n'est pas l'absence du rapport d'audit mais la violation des dispositions contractuelles telles qu'elles résultent du dernier alinéa de la page 4 du protocole", après avoir elle-même constaté que les demandeurs faisaient état "de l'absence de rapport définitif de KPMG" et qu'elle devait situer l'obligation qui sert de base à la demande d'après cette demande telle qu'elle était formée, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les conclusions de M. I... et des actionnaires de la société I... et E... devant le tribunal de comrnerce, l'arrêt constate que, si ces conclusions font certainement état de l'absence du rapport définitif de KPMG, la violation caractérisée qui fonde la demande de dommages-intérêts n'est pas l'absence de dépôt du rapport d'audit mais la violation des dispositions contractuelles telles qu'elles résultent du dernier alinéa de la page 4 du protocole, c'est-à-dire la méconnaissance par la société PWA de la procédure de négociation dans son ensemble ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la société PWA à son siège en Allemagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Werk Waldhof Aschaffenburg Graphische Papiere aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13191
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Responsabilité contractuelle - Lieu où doit être exécutée l'obligation.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13191
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