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05/10/1999 | FRANCE | N°97-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-13157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble Le Terminus, ...,

en rectification de l'arrêt n° 547 D du 9 mars 1999, dans une affaire les opposant à :

1 / M. Jocelyn A...,

2 / Mme Marinette Y..., épouse A..., demeurant ensemble Bar PMU "Le Penalty", Place de l'Hôtel de Ville, 16230 Mansle,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Béza...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble Le Terminus, ...,

en rectification de l'arrêt n° 547 D du 9 mars 1999, dans une affaire les opposant à :

1 / M. Jocelyn A...,

2 / Mme Marinette Y..., épouse A..., demeurant ensemble Bar PMU "Le Penalty", Place de l'Hôtel de Ville, 16230 Mansle,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X... et de l'agence immobilière Duvretet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme X... demandent la rectification de l'arrêt n° 547 D du 9 mars 1999 afin que soit mentionné que les époux X... étaient représentés par Me Luc-Thaler et que la condamnation de 10 000 francs soit prononcée au profit des époux X... ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 547 D du 9 mars 1999 ;

Dit qu'en page 2, ligne 13, il convient d'ajouter : "Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..." ;

Dit qu'en page 4, 2ème paragraphe, 2ème ligne, au lieu de "condamne les époux A... à payer la somme de 10 000 francs à l'agence immobilière Ducretet" il faut lire "condamne les époux A... à payer la somme de 10 000 francs à M. et Mme X... ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13157
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13157
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