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05/10/1999 | FRANCE | N°97-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-13122


Sur le premier moyen :

Vu l'article 55 de la Constitution, ensemble l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit panaméen Sounoune (la société) a réclamé le 20 décembre 1992 la restitution des sommes versées pour les années 1988 à 1992 au titre de la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par des sociétés étrangères instituée à l'article 990 D du Code général des impôts ; qu'elle a présenté le 24 février 1995 une seconde réclamation portant sur la taxe acquit

tée au titre des années 1985 à 1987 ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrève...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 55 de la Constitution, ensemble l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit panaméen Sounoune (la société) a réclamé le 20 décembre 1992 la restitution des sommes versées pour les années 1988 à 1992 au titre de la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par des sociétés étrangères instituée à l'article 990 D du Code général des impôts ; qu'elle a présenté le 24 février 1995 une seconde réclamation portant sur la taxe acquittée au titre des années 1985 à 1987 ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement pour les taxes acquittées au titre des années 1990 et suivantes mais a invoqué les dispositions de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pour les années antérieures en faisant valoir que la décision ayant révélé la non-conformité de l'article 990 D du Code général des impôts à l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen du 10 juillet 1953 était un arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 1994 ;

Attendu que, pour déclarer la demande en restitution des taxes litigieuses irrecevable, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales sont sans application en l'espèce, dès lors que la règle énoncée à l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen selon laquelle les ressortissants de chacune des parties ne sont pas assujettis, sur le territoire de l'autre partie, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, ne constitue pas une règle supérieure de droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 55 de la Constitution, les dispositions de l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen du 10 juillet 1953 constituent une règle supérieure de droit et que, dès lors, la restitution pouvait porter sur les quatre années précédant l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1991 aux termes duquel l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen, régulièrement publié en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal officiel du 23 avril 1958, fait obstacle à une taxation discriminatoire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13122
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Champ d'application - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Article 7 .

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Action en restitution - Prescription quadriennale - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Incidence

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Article 7 - Champ d'application - Action en restitution - Prescription

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 - Article 7 - Champ d'application - Impôts et taxes - Action en restitution - Prescription

En application de l'article 55 de la Constitution, les dispositions de l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen du 10 juillet 1953 constituent une règle supérieure de droit au sens de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales. Dès lors, la demande introduite par une société panaméenne de restitution de la taxe sur les immeubles instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, incompatible avec cette Convention, pouvait porter sur les quatre années précédant l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1991 aux termes duquel l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen, régulièrement publié en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal officiel du 23 avril 1958, fait obstacle à une taxation discriminatoire, lequel arrêt constitue la décision révélant la non-conformité au sens de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Décret 58-438 du 12 avril 1958
Livre des procédures fiscales L190 al. 2, al. 3 CGI 990-D
Traité d'établissement franco-panaméen du 10 juillet 1953 art. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-11-15, Bulletin 1994, IV, n° 336, p. 275 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13122, Bull. civ. 1999 IV N° 160 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 160 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13122
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