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05/10/1999 | FRANCE | N°97-13049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-13049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biscuiterie de Viel X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Sogenal défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident c

ontre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biscuiterie de Viel X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Sogenal défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Biscuiterie de Vieil X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Sogenal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la société Biscuiterie de Vieil X... a engagé une action en responsabilité contre la Société générale alsacienne de banque (la Sogenal), en lui reprochant d'avoir brutalement rompu l'autorisation implicite de découvert qu'elle lui avait consentie ; que la banque a, reconventionnellement, judiciairement réclamé le solde du compte courant ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Biscuiterie de Vieil X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la rupture d'un concours bancaire, si elle n'est justifiée par aucun motif sérieux, peut constituer en soi une faute ; qu'en ne recherchant pas si la baisse de chiffre d'affaires de la société Biscuiterie de Vieil X... n'avait pas été due, non pas au défaut de délai de préavis, mais à la rupture même de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'imputer la baisse du chiffre d'affaires pendant deux exercices ainsi que la perte de confiance des fournisseurs au non respect du préavis, ni que pendant le délai de préavis que devait respecter la banque, les fournisseurs aient exigé des conditions de paiement plus strictes ou se soient refusé à des livraisons ; qu'il en déduit que la faute commise par la banque n'a pas causé de préjudice à la société ; qu'en l'état des éléments de faits invoqués par la société Biscuiterie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Sogenal fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des indications figurant sur des documents commerciaux remis au client lui permettant de calculer, à titre d'exemple, le taux effectif global des intérêts conventionnels qui lui seraient appliqués en cas de découvert tacite, l'accord du client sur le taux conventionnel appliqué résulte suffisamment de son absence de protestation à réception des relevés mentionnant ce taux ; que dès lors, en constatant que la convention d'ouverture de crédit renvoyait à une brochure intitulée "arrêté de comptes commerciaux dispositions générales" remise au client, tout en estimant que l'accord de ce dernier sur le taux d'intérêt conventionnel ne pouvait résulter de son absence de protestation à réception des relevés qui mentionnaient ce taux, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que la fourniture aux emprunteurs d'indications leur permettant de calculer eux-mêmes le taux effectif global afférent aux crédits obtenus, ne peut suppléer l'omission de l'indication d'un tel taux par la banque qui a la charge d'établir ce taux effectif global en y incluant les frais, commissions ou rémunération de toute nature ; que, soutenant à tort des principes contraires, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13049
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Rupture non fautive.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Omission de sa mention - Indications y suppléant (non).


Références :

Code civil 1147, 1907 al. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13049
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