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05/10/1999 | FRANCE | N°97-12581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1999, 97-12581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 45 D rendu le 13 janvier 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant M. Jean X..., demeurant les Hauts de l'Armel, ..., à la société à responsabilité limitée La Pleine Lune, dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 45 D rendu le 13 janvier 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant M. Jean X..., demeurant les Hauts de l'Armel, ..., à la société à responsabilité limitée La Pleine Lune, dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que, dans l'arrêt n° 45 D, rendu le 13 janvier 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par M. Jean X..., il est mentionné dans la réponse au moyen unique que la cour d'appel a constaté que le contrat n'interdisait pas à M. X... de modifier les lieux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces du dossier que c'est la société La Pleine Lune, preneur, et non M. X..., bailleur, qui n'était pas soumise à cette interdiction ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que les noms des parties ont été intervertis et qu'il y a lieu de réparer d'office cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant d'office l'arrêt n° 45 D du 13 janvier 1999, dit qu'en page 3, dans la phrase : "Mais attendu que le contrat n'interdisait pas à M. X... de modifier les lieux...", le nom de M. X... doit être remplacé par : "la société La Pleine Lune" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12581
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-12581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12581
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