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05/10/1999 | FRANCE | N°97-11189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-11189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. Dominique, Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. Dominique, Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a, par réclamation en date du 4 janvier 1993, demandé la restitution de l'impôt sur les grandes fortunes qu'il avait acquitté au titre des années 1982 à 1984, en faisant valoir qu'il avait évalué ses immeubles sis en Corse selon les règles fixées par les directives de l'administration fiscales, directives qu'un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 janvier 1992 a déclarées contraires à l'arrêté du 21 prairial an IX :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir dit recevable la réclamation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait valoir dans ses conclusions en réplique du 28 avril 1995 qu'eu égard au principe de l'autorité relative de la chose jugée, une décision juridictionnelle relative à un autre contribuable ou à une autre période d'imposition ne pouvait servir de fondement à une décision de restitution d'impositions spontanément acquittées ; qu'en laissant ces observations sans réponse, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions ; et alors, d'autre part, qu'eu égard au principe de l'autorité relative de la chose jugée, une décision juridictionnelle relative à un autre contribuable ou à une autre période d'imposition ne saurait servir de fondement à une décision de restitution d'impositions spontanément acquittées ; qu'en décidant néanmoins de fonder sa décision sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1992 et sur son propre jugement rendu le 27 septembre 1990, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que, s'agissant d'une action en contestation de l'impôt, l'arrêt de

la Cour de Cassation du 28 janvier 1992 ne saurait constituer un événement au sens de l'article R. 196-1, alinéa C, du Livre des procédures fiscales susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; qu'en décidant néanmoins que cette décision avait fait naître au profit de M. X... un tel délai de réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'action de M. X..., fondée sur la non-conformité des directives de l'administration à l'arrêté du 21 prairial an IX, révélée, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 1992, peu important qu'il ait été rendu dans une instance concernant un autre réclamant et pour d'autres années de paiement, était dés lors une action en répétition de l'indu et qu'en conséquence le délai de réclamation institué par l'article R. 196-1, c, du Livre des procédures fiscales n'avait commencé à courir qu'à compter de cette décision ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; qu'enfin l'arrêt à prendre en considération est le premier de ceux prononcés par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure avait été constatée par son jugement du 27 septembre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à prendre en considération était l'arrêt du 28 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi en appliquant au litige la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11189
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Action en répétition de l'indu - Délai de réclamation.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Non-conformité avec une règle de droit supérieure - Décision juridictionnelle en ce sens - Point de départ du délai.


Références :

Livre des procédures fiscales L190 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-11189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11189
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