Attendu que Mme X... a été engagée en 1970 en qualité d'attachée de direction par la société Fonderies Fontaine Despas ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte le 4 janvier 1993, elle a été licenciée le 19 janvier 1993 pour motif économique ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement était motivée par la référence à la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, que l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail ; que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement envoyée à la salariée pendant la période d'observation était motivée par l'autorisation du juge-commissaire, a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, sans s'expliquer sur le moyen soutenu par la salariée tiré de ce que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et dont la mention doit figurer dans la lettre de licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance de la salariée était limitée au plafond IV, l'arrêt retient que le plafond XIII est applicable seulement lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité au plafond IV ; que ces plafonds s'appliquent toutes créances confondues ; qu'en l'espèce, il apparaît que le salaire perçu par Mme X... était supérieur au minimum de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance de la salariée était constituée de rappels de salaires et d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la métallurgie, applicable à la relation de travail en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 98 618 francs le montant de la créance de complément d'indemnité de licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.