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05/10/1999 | FRANCE | N°96-20643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 96-20643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 83 D du 12 janvier 1999 présentée par Mme Diane Y..., épouse X..., demeurant ..., dans l'affaire l'opposant aux :

1 / trésorier payeur général du Val-d'Oise, domicilié ...,

2 / trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, domicilié ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présen

ts : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Rayna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 83 D du 12 janvier 1999 présentée par Mme Diane Y..., épouse X..., demeurant ..., dans l'affaire l'opposant aux :

1 / trésorier payeur général du Val-d'Oise, domicilié ...,

2 / trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, domicilié ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier payeur général du Val-d'Oise et du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1996), qu'après la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société civile immobilière Résidence des Bellevues (la SCI) le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, se fondant sur l'article 1857 du Code civil, a délivré à Mme X..., le 25 novembre 1993, un premier commandement lui réclamant le montant des dettes fiscales de la SCI, puis, le 20 décembre 1993, un second commandement réduisant sa demande à la quotité de la dette sociale correspondant à la part de Mme X... dans le capital de la SCI ; que Mme X... a assigné le trésorier payeur général du Val-d'Oise pour faire déclarer nuls les commandements et l'ensemble des actes de la poursuite engagée contre elle ; que le trésorier payeur général du Val-d'Oise, et le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ont formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des commandements et de la procédure d'exécution ;

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... :

Vu la requête du 19 février 1999 par laquelle Mme X... demande à la Cour de Cassation, chambre commerciale, économique et financière, qui a prononcé la cassation sans renvoi de l'arrêt attaqué, de rabattre son arrêt du 12 janvier 1999 ;

Attendu que la cassation sans renvoi a été prononcée au motif que l'assignation ayant été délivrée et la procédure menée devant les juges du fond contre le trésorier payer général du Val-d'Oise, lequel ne pouvait défendre la validité des commandements contestés à la place du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge, la procédure, viciée dès son origine, devait être annulée ;

Attendu que Mme X... justifie, par la production de son assignation, qu'elle a assigné le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis et non le trésorier payeur général, lequel a conclu en première instance et formé appel ; qu'ainsi l'assignation de Mme X... ayant été valablement délivrée, il y a lieu de rabattre l'arrêt du 12 janvier 1999 et de statuer à nouveau ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en tant que formé par le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire, n'est pas ouvert à celui qui, valablement assigné omet de prendre part au procès qui lui est fait, laissant un tiers sans qualité pour le faire, mener en son propre nom la procédure, tant en première instance qu'en appel ; qu'ayant ainsi omis d'agir devant les juridictions du fond, le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis est irrecevable en son pourvoi ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en tant que formé par le trésorier payeur général du Val-d'Oise :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le troisième, qui est d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget et il leur revient d'exercer les actions relatives au recouvrement ;

Attendu que le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts, a été assigné en nullité de commandements délivrés dans l'accomplissement de sa mission ; que le trésorier payeur général du Val-d'Oise qui, en l'absence d'une habilitation légale formelle, ne pouvait défendre sur cette demande, a pris la position de défendeur en première instance puis a formé appel ; que n'ayant jamais eu qualité dans ces procédures, il est irrecevable à former un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 83 D rendu le 12 janvier 1999 ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par le trésorier payeur général du Val-d'Oise et le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ;

Met les dépens à leur charge ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 83 D rendu le 12 janvier 1999 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président à l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20643
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°96-20643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20643
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