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05/10/1999 | FRANCE | N°96-19291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 96-19291


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ;

Attendu que M. X..., avocat, a été condamné à la peine disciplinaire de la radiation ; que, pour rejeter le recours par lui formé contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que des impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifi

er l'intervention d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects a...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ;

Attendu que M. X..., avocat, a été condamné à la peine disciplinaire de la radiation ; que, pour rejeter le recours par lui formé contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que des impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux prescriptions de la convention susvisée, dès lors que la cour d'appel, exerçant un contrôle de pleine juridiction, est susceptible de compenser cet éventuel déficit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que deux rapporteurs désignés par le bâtonnier pour enquêter sur les faits objet de la poursuite avaient participé à la délibération du conseil de l'Ordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19291
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Appréciation objective.

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Rapporteur - Participation au délibéré (non).

1° Selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi un avocat désigné par le bâtonnier en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non).

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non) 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non).

2° Un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites (arrêt n° 2).


Références :

1° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1
Décret 91-1997 du 27 novembre 1991 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 juin 1996

A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158 (2), p. 133 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158 (2), p. 133 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°96-19291, Bull. civ. 1999 I N° 257 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 257 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bouscharain (arrêt n° 1), M. Cottin (arrêt n°2).
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19291
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