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05/10/1999 | FRANCE | N°96-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 96-14968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Royal Saint-Georges banque, société anonyme, venant aux droits de la société Epargne de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Royal Saint-Georges banque, société anonyme, venant aux droits de la société Epargne de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Royal Saint-Georges banque, aux droits de la société Epargne de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1996), que, se fondant sur un titre exécutoire emportant hypothèque, à elle transmis par la société Epargne de France, la société Royal Saint-Georges banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 6, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1976, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du Code civil ; que Mme Y... avait fait valoir que si cette loi n'exige pas, lorsque la cession de la copie à ordre est faite à un banquier, de se conformer à certaines formalités, ce n'est qu'à la condition que la cession soit faite par la voie de l'endossement, et qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu endossement mais cession par le formalisme de l'article 1690 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur ; que le jugement avait relevé que le courrier d'information de l'Epargne de France à la débitrice en 1992 ne peut être assimilé à une signification au sens de l'article 2214 du Code civil ; que la cour d'appel a relevé d'office, ce qui n'était pas allégué, que le commandement du 15 janvier 1995 portant mention de l'acte de prêt et de "I'endossement du 3 novembre 1994" satisferait à la condition de l'article 2214 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que la copie exécutoire a été valablement endossée au profit de l'établissement bancaire ; que, dès lors, le moyen relatif à l'existence d'une cession du titre selon les modalités de l'article 1690 du Code civil est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;

Attendu, d'autre part, que , dans ses conclusions d'appel, la banque avait soutenu que, selon la théorie des équivalents, admise en jurisprudence, la signification résulte de tout acte de procédure informant l'intéressé de l'existence de la cession, comme le commandement précédant la saisie immobilière ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas retenu d'office que la signification de l'endossement résultait de la signification de commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Royal Saint-Georges banque la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14968
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°96-14968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14968
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