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05/10/1999 | FRANCE | N°96-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 96-13782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), société anonyme, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 571 P du 9 mars 1999, dans une affaire l'opposant à :

- la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rappor

teur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), société anonyme, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 571 P du 9 mars 1999, dans une affaire l'opposant à :

- la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la SCBI demande la rectification d'une omission matérielle, l'arrêt n° 571 P du 9 mars 1999 ne mentionnant pas les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 571 P du 9 mars 1999 ;

Dit qu'en page 2, 2e paragraphe, 3e ligne, après "... d'Hagondange," il y a lieu d'ajouter : "de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Société de construction et de bâtiments et industrie" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13782
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°96-13782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13782
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