La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°93-21877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 93-21877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 863 D du 7 avril 1998 portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1920 D du 7 octobre 1997 présentée par :

- le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., dans une affaire l'opposant à :

- M. Richard X..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 863 D du 7 avril 1998 portant rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1920 D du 7 octobre 1997 présentée par :

- le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., dans une affaire l'opposant à :

- M. Richard X..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1920 D du 7 octobre 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, deuxième paragraphe et dernière ligne, lire 1989 au lieu de 1990, même page, ajouter au deuxième paragraphe la mention "et la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1992", même page, insérer à la dernière ligne, après les mots "des années 1990 et 1991", la mention "et ordonné la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1992" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1920 D du 7 octobre 1997 ;

Dit qu'en page 2, deuxième paragraphe et dernière ligne, il faut lire 1989 au lieu de 1990, qu'il faut ajouter au deuxième paragraphe la mention "et la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1992" et à la dernière ligne, après les mots "des années 1990 et 1991", la mention "et ordonné la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1992" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21877
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°93-21877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.21877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award