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29/09/1999 | FRANCE | N°98-12018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 1999, 98-12018


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1998), que M. X... Réant, bénéficiaire, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans des locaux à usage professionnel appartenant à Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., étant décédé, ses deux fils Y... et Alain Réant se sont maintenus dans les lieux ; que les propriétaires ont délivré congé aux consorts A... et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable :

Attendu que MM. Y... et Alain A... font grief à

l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bénéfice du d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1998), que M. X... Réant, bénéficiaire, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans des locaux à usage professionnel appartenant à Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., étant décédé, ses deux fils Y... et Alain Réant se sont maintenus dans les lieux ; que les propriétaires ont délivré congé aux consorts A... et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable :

Attendu que MM. Y... et Alain A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bénéfice du droit au maintien dans un local à usage exclusivement professionnel en cas de décès de l'occupant se transmet à ses enfants lorsqu'ils poursuivent la même activité professionnelle que celle à laquelle était affectée les lieux loués, quel que soit leur âge ; qu'en refusant le bénéfice du droit au maintien dans les lieux aux enfants de M. A..., décédé, à ses deux fils qui poursuivaient l'activité professionnelle exercée par leur père dans les locaux loués au motif qu'ils seraient majeurs, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'activité qu'ils poursuivaient dans le local loué était identique à celle qui y était exercée par leur père ; qu'ils fournissaient divers éléments de preuve démontrant ce fait ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à ce moyen essentiel ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, exactement, que le dernier alinéa, de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 faisant référence à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, seuls les enfants mineurs de l'occupant décédé avaient droit au maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12018
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Bénéficiaires - Abandon ou décès de l'occupant - Descendant - Descendant mineur - Nécessité .

Seuls les enfants mineurs de l'occupant décédé ont droit au maintien dans les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 5 dernier al

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 1999, pourvoi n°98-12018, Bull. civ. 1999 III N° 189 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 189 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12018
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