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29/09/1999 | FRANCE | N°98-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 1999, 98-11746


Sur le moyen unique :

Vu l'article 117, ensemble l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1997), que la société Jaep, preneur à bail de locaux appartenant aux époux Fernand X..., qui les a

vaient acquis de la société Sogis, a reçu un congé avec offre de renouvellement dél...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117, ensemble l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1997), que la société Jaep, preneur à bail de locaux appartenant aux époux Fernand X..., qui les avaient acquis de la société Sogis, a reçu un congé avec offre de renouvellement délivré à la requête de M. Jean-Pierre X... ; que la société Jaep a soulevé la nullité de ce congé ;

Attendu que, pour écarter cette demande et déclarer le congé valable, l'arrêt retient que l'erreur matérielle résulte clairement de la précision que M. Jean-Pierre X... vient aux droits de la société Sogis, ce qui le désigne comme nouveau propriétaire et non comme représentant légal de cette société, que la locataire connaissait parfaitement l'identité des propriétaires désignés dans l'avenant du 16 octobre 1984 et dans une lettre du 24 janvier 1991 lui réclamant une majoration du loyer et que la société Jaep ne peut, en conséquence, se prévaloir d'aucun grief découlant de l'irrégularité qu'elle invoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré à la requête d'une personne qui n'était pas le bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11746
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte d'huissier de justice - Nullité - Erreur sur l'identité du bailleur .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Congé - Congé délivré au nom d'une personne n'étant pas le bailleur

Viole les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare valable un congé en retenant que le locataire connaissait parfaitement l'identité des propriétaires et que l'irrégularité commise, découlant d'une erreur matérielle, ne lui avait causé aucun grief alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré à la requête d'une personne qui n'est pas le bailleur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117, 119

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-19, Bulletin 1990, III, n° 271, p. 153 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-03-25, Bulletin 1992, III, n° 104, p. 61 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 1999, pourvoi n°98-11746, Bull. civ. 1999 III N° 190 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 190 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11746
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