Sur le moyen unique :
Vu l'article 117, ensemble l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1997), que la société Jaep, preneur à bail de locaux appartenant aux époux Fernand X..., qui les avaient acquis de la société Sogis, a reçu un congé avec offre de renouvellement délivré à la requête de M. Jean-Pierre X... ; que la société Jaep a soulevé la nullité de ce congé ;
Attendu que, pour écarter cette demande et déclarer le congé valable, l'arrêt retient que l'erreur matérielle résulte clairement de la précision que M. Jean-Pierre X... vient aux droits de la société Sogis, ce qui le désigne comme nouveau propriétaire et non comme représentant légal de cette société, que la locataire connaissait parfaitement l'identité des propriétaires désignés dans l'avenant du 16 octobre 1984 et dans une lettre du 24 janvier 1991 lui réclamant une majoration du loyer et que la société Jaep ne peut, en conséquence, se prévaloir d'aucun grief découlant de l'irrégularité qu'elle invoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré à la requête d'une personne qui n'était pas le bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.