Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Thorens-Glières fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 1997) statuant en référé, de la condamner à délivrer à M. X... sa carte de sociétaire et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 222-19.1° du Code rural subordonne l'admission dans les associations communales de chasse agréées à la condition alternative d'être domicilié dans la commune ou, d'une part, d'y avoir une résidence et, d'autre part, de figurer, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; qu'en estimant que la condition tenant à l'existence d'une résidence était remplie par le seul paiement de l'une des quatre contributions directes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° qu'un bâtiment, pour constituer une résidence doit nécessairement être habitable ; qu'en estimant dès lors que le texte applicable ne prévoyait aucune condition d'habitabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 222-19.1° du Code rural ; 3° que dans ses conclusions l'ACCA de Thorens-Glières faisait valoir que le bâtiment litigieux, qui n'était pas meublé, n'était pas raccordé à l'eau et à l'électricité ni au réseau d'assainissement, ce dont il résultait que ledit bâtiment ne pouvait être qualifié de résidence ; qu'en se bornant à énoncer que ce bâtiment ne pouvait être en aucun cas assimilé à une ruine au vu des photos produites par l'appelante elle-même, sans répondre aux conclusions de l'ACCA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 222-19 du Code rural ne définit la notion de résidence que par référence au fait que son propriétaire devait figurer au rôle d'une des contributions directes pour la quatrième année consécutive, sans exiger une présence effective pendant une période de temps quelconque et sans prévoir de conditions particulières d'habitabilité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté que M. X..., titulaire du permis de chasser visé et validé, était propriétaire sur le territoire de la commune de Thorens-Glières d'un bien immobilier à usage d'habitation comprenant deux pièces au rez-de-chaussée avec terrain autour pour lequel il justifiait du réglement de la taxe foncière depuis plus de quatre ans et qu'à supposer que ce bien ne soit pas doté de tout le confort moderne, il comportait une partie habitable suffisante pour ne pas être qualifiée de fictive et était soumis au versement d'une taxe d'habitation, a décidé, à bon droit, que M. X... remplissait toutes les conditions exigées par la loi pour être membre de droit de l'ACCA de Thorens-Glières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.