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28/09/1999 | FRANCE | N°98-86762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1999, 98-86762


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maryvonne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Z... et A... du chef de violation du secret professionnel et complicité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal ancien, L. 131-1 et suivants du Code des assurances, 1842 du Code civil, 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de pr

océdure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maryvonne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Z... et A... du chef de violation du secret professionnel et complicité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal ancien, L. 131-1 et suivants du Code des assurances, 1842 du Code civil, 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... et A... du chef de violation du secret professionnel et complicité de violation du secret professionnel, et a rejeté les demandes en réparation de Maryvonne Y... ;
" aux motifs que l'article 378 du Code pénal vise les faits parvenus à la connaissance d'une personne dans l'exercice d''une profession ou d'une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, a imprimé un caractère confidentiel ou, dans les cas où les mêmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison d'une semblable profession ou fonction ; que l'assureur ne figure pas parmi les professions ou fonctions qui, par désignation de la loi, sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions au secret professionnel ; qu'il n'est pas davantage un confident nécessaire, chacun étant libre de souscrire un tel contrat ou pas ; qu'il doit être souligné que, en confiant à son employeur le renseignement en cause, alors qu'il pouvait ne pas faire connaître le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance vie le concernant, il n'a pas placé cette information sous le sceau de la confidentialité ; qu'à cet égard, il sera rappelé que Gérard Y... a adressé le 15 novembre 1988 une lettre à l'attention du service sinistres ainsi, libellée : je désirerais que la clause "bénéficiaires" de mon contrat Aurineige cité ci-dessus, soit désormais la suivante : bénéficiaires de la garantie décès :
Maryvonne Y..., à défaut, mon père Louis X..., à défaut ma mère Simone B..., à défaut mon frère Daniel Y..., document assorti d'aucune mention de confidentialité ; cette information révélée dans de telles conditions ne peut être retenue comme empreinte de confidentialité ; qu'enfin, l'intention des prévenus n'était pas de rendre publique une telle information, s'agissant d'une démarche rendue nécessaire pour assurer la défense de leur employeur en permettant au juge de connaître les relations existant entre une partie à un procès et son témoin, ce témoignage étant déterminant dans la cause ; que de surcroît ce document n'a été produit qu'en cause d'appel ;
" alors que, premièrement, la désignation du bénéficiaire de l'assurance vie par le souscripteur de l'assurance, portée à la connaissance de l'assureur, constitue pour ce dernier une information confidentielle qu'il recueille dans le cadre de l'exercice de sa profession et qui est, par suite, couverte par le secret professionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la circonstance que, tout un chacun est libre de souscrire ou de ne pas souscrire un contrat d'assurance vie, est inopérante quant au point de savoir si le professionnel, en tant que confident nécessaire, est assujetti ou non au secret professionnel ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, en énonçant que Gérard Y... avait confié à son employeur, les mutuelles du Mans Iard, le nom du bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie pour en conclure que cette information n'avait pas été placée sous le sceau de la confidentialité, alors que le contrat d'assurance vie souscrit par Gérard Y... a été conclu avec les mutuelles du Mans assurance vie, entité distincte des mutuelles du Mans Iard, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, quatrièmement, l'obligation au secret professionnel est générale et absolue et il n'appartient à personne d'en affranchir le professionnel qui en est tenu, hormis les cas où la loi en dispose autrement ; que, notamment, le dépositaire du secret professionnel ne peut, dans le cadre d'une instance civile, faire état d'informations couvertes par le secret professionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'instance prud'hommale l'opposant à son ancien employeur, les Mutuelles du Mans Iard, Maryvonne X... a produit une attestation établie en sa faveur par Gérard Y..., salarié de l'assureur ; que, pour justifier du caractère de complaisance de l'attestation en raison des liens unissant son auteur à Maryvonne X..., l'employeur s'est fait communiquer par les Mutuelles du Mans Vie et a produit le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Gérard Y... et désignant Maryvonne X... comme bénéficiaire du contrat ;
Attendu qu'une information a été ouverte pour violation du secret professionnel ; que la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé de ce chef, devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur principal et de complice, Z..., directeur général des Mutuelles du Mans Vie, et A..., directeur des Mutuelles du Mans Iard ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel énonce que l'assureur ne figure pas parmi les personnes légalement tenues au secret professionnel ; qu'elle retient qu'il n'est pas le confident nécessaire du souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, lequel peut ne pas lui faire connaître le bénéficiaire du contrat et ne place pas, dès lors, cette information sous le sceau de la confidentialité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 378 du Code pénal, en vigueur à la date des faits, que de l'article 226-13 de ce Code, désormais applicable ;
Qu'en effet, la désignation nominative du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret au sens des textes précités, la révélation de cette information par l'assureur, si elle peut être constitutive d'une faute civile, n'est pas pénalement sanctionnée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86762
Date de la décision : 28/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Assureur - Contrat d'assurance sur la vie - Révélation du bénéficiaire (non).

ASSURANCE - Assureur - Secret professionnel - Personnes tenues au secret - Contrat d'assurance sur la vie - Révélation du bénéficiaire (non)

La désignation nominative du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret au sens tant de l'article 378 ancien que de l'article 226-13 nouveau du Code pénal, la révélation de cette information par l'assureur, si elle peut être constitutive d'une faute civile, n'est pas pénalement sanctionnée. (1).


Références :

Code pénal 226-13
Code pénal 378 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 02 juillet 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 364, p. 937 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 1999, pourvoi n°98-86762, Bull. crim. criminel 1999 N° 201 p. 639
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 201 p. 639

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86762
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