CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption de mineurs âgés de moins de 15 ans, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., détenu sous mandat criminel depuis le 23 juin 1996 ;
" alors que la chambre d'accusation, s'agissant d'un mandat criminel antérieur de plus d'un an, ne donne aucun motif ni aucune indication particulière qui justifierait, en l'espèce, la poursuite de l'information, ni sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que cette absence de motifs doit entraîner la nullité de sa décision " ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'après avoir retenu les indices de culpabilité sur X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que pour corruption de mineurs et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 juin 1996, l'arrêt attaqué énonce, qu'en raison de la complexité des faits, de la multiplicité des personnes mises en examen, de la nécessité de recourir à des expertises et de décerner des commissions rogatoires internationales, la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, l'instruction ayant progressé sans lacunes ni temps mort ; que les juges ajoutent que les faits concernant une autre personne mise en examen, qui ont fait l'objet d'un supplément d'information sont connexes à ceux reprochés à X... et ne peuvent être jugés séparément ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.