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22/09/1999 | FRANCE | N°99-84604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1999, 99-84604


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption de mineurs âgés de moins de 15 ans, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre

d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., déte...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption de mineurs âgés de moins de 15 ans, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., détenu sous mandat criminel depuis le 23 juin 1996 ;
" alors que la chambre d'accusation, s'agissant d'un mandat criminel antérieur de plus d'un an, ne donne aucun motif ni aucune indication particulière qui justifierait, en l'espèce, la poursuite de l'information, ni sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que cette absence de motifs doit entraîner la nullité de sa décision " ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'après avoir retenu les indices de culpabilité sur X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que pour corruption de mineurs et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 juin 1996, l'arrêt attaqué énonce, qu'en raison de la complexité des faits, de la multiplicité des personnes mises en examen, de la nécessité de recourir à des expertises et de décerner des commissions rogatoires internationales, la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, l'instruction ayant progressé sans lacunes ni temps mort ; que les juges ajoutent que les faits concernant une autre personne mise en examen, qui ont fait l'objet d'un supplément d'information sont connexes à ceux reprochés à X... et ne peuvent être jugés séparément ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84604
Date de la décision : 22/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité

Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui rejette une demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus d'un an pour des faits criminels sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure. (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 17 juin 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 389 (2°), p. 1300 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1999, pourvoi n°99-84604, Bull. crim. criminel 1999 N° 192 p. 613
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 192 p. 613

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84604
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