La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1999 | FRANCE | N°98-84520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1999, 98-84520


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour contraventions à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 5 du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991, 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, 122-7 et 131-13 du Code pénal, 1er de la loi du 22 juillet 1987, 1er de la loi du 21 janvier 1995, 485 et 593 du Co

de de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu da...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour contraventions à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 5 du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991, 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, 122-7 et 131-13 du Code pénal, 1er de la loi du 22 juillet 1987, 1er de la loi du 21 janvier 1995, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir, en sa qualité de dirigeant d'une entreprise de surveillance à distance, fait appel aux services de police les 10 et 12 mai 1996 sans respecter la procédure prévue, en utilisant le numéro du standard desdits services au lieu de celui réservé, et, en répression, l'a condamné à 2 peines d'amende de 2 000 francs chacune ;
" aux motifs que le demandeur soutenait que le directeur de la sécurité publique du Vaucluse ayant laissé sans réponse trois lettres sollicitant l'attribution d'un numéro de téléphone réservé, le fait reproché était en réalité imputable à un manquement des services publics ayant fait preuve d'une totale inertie ; que, cependant, à la date des contraventions reprochées (les 10 et 12 mai 1996), il n'avait adressé qu'une seule demande, en date du 30 janvier 1995, au directeur départemental de la sécurité publique d'Avignon ; que cette première demande étant restée sans réponse, il avait, après la constatation des deux contraventions, adressé à la même autorité, deux nouvelles demandes datées des 22 mai 1996 et 17 janvier 1997, elles aussi restées sans réponse ; que le silence de l'Administration valant décision implicite de refus n'autorisait pas pour autant le prévenu à faire appeler les services de police selon une procédure autre que celle prévue par l'article 1er du décret 91-1206 du 26 novembre 1991 ; qu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente afin de faire échec à l'inertie de l'Administration et non de passer outre ; que le demandeur ne pouvait davantage se prévaloir de l'état de nécessité défini par l'article 122-7 du Code pénal, dès lors qu'il avait délibérément décidé d'exploiter un système de télésurveillance sans avoir préalablement obtenu un numéro réservé ; que l'article 5 du décret précité visant ceux qui auront appelé ou "fait appeler" les services de police selon une procédure illicite, les contraventions étaient imputables au demandeur ayant la qualité de chef d'entreprise et ayant donné des instructions à ses préposés pour opérer de la sorte ;
" alors que, d'une part, la sécurité étant un droit fondamental, tout citoyen peut faire appel aux services de la police nationale, dont la mission est la prévention des risques de toute nature et la protection des personnes et des biens, s'il soupçonne l'existence d'un danger imminent pour lui-même ou autrui ; qu'en conséquence, l'article 1er du décret du 26 novembre 1991, qui dispose, sous la sanction édictée en son article 5, que les entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police et de gendarmerie, utiliser un numéro de téléphone réservé mis par eux à leur disposition, n'a pas pour but et ne peut avoir pour effet d'interdire aux préposés d'une telle entreprise d'appeler les services de police sur le numéro de leur standard, qui est à la disposition de tout un chacun, lorsqu'un numéro de téléphone réservé n'a pas été attribué malgré la demande qui en a été faite ; qu'il s'ensuit que l'infraction, ayant consisté à avoir appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une procédure autre que celle prévue, n'est caractérisée qu'autant que l'entreprise dispose d'un numéro de téléphone réservé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir fait appeler les services de police en utilisant le numéro de leur standard, tout en constatant que la direction de la sécurité publique avait implicitement refusé de mettre un numéro de téléphone réservé à la disposition de son entreprise de télésurveillance à distance ;
" alors que, d'autre part, l'état de nécessité qui exclut la responsabilité pénale s'analyse en une excuse qui, par hypothèse, n'est invoquée que par une personne qui, sous l'empire de cet état, a commis une infraction ; que la cour d'appel ne pouvait dénier au demandeur la possibilité de se prévaloir de l'état de nécessité parce qu'il avait décidé d'exploiter un système de télésurveillance sans avoir préalablement obtenu un numéro réservé, écartant ainsi l'état de nécessité par cela seul que le prévenu avait commis l'infraction qui lui était précisément reprochée, sans rechercher si, en fait, il n'y avait pas été confronté " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'entreprise de surveillance à distance, dirigée par le prévenu, implantée dans le Rhône, travaille pour plusieurs clients dont les établissements sont situés dans le Vaucluse ; que, n'ayant pas obtenu de numéro téléphonique réservé pour faire appel aux services de police de ce département, Jean X... a donné instruction à ses employés, en cas de déclenchement d'une alarme dans ce secteur, d'utiliser, malgré les prescriptions du décret du 26 novembre 1991, les numéros téléphoniques des commissariats locaux pour faire appel à leurs services ; qu'ainsi, le 10 mai 1996 à 3 heures 06 et le 12 mai 1996 à 5 heures 27, les agents de cette société de surveillance ont appelé les commissariats de Pertuis et d'Avignon à la suite du déclenchement d'une alarme dans des établissements situés dans ces localités ; que, s'étant rendus sur les lieux, les policiers ont constaté que les alarmes s'étaient déclenchées par suite du fonctionnement défectueux des dispositifs mis en place ;
Attendu que, pour condamner le prévenu pour contraventions à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'en vertu des articles 1er et 5 du décret précité, les entreprises de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police et de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services et qu'il leur est interdit, sous peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, d'utiliser toute autre procédure ;
Qu'il résulte de ce texte que, si l'entreprise de surveillance à distance n'a pas demandé ou n'a pas obtenu, dans une circonscription, de numéro réservé pour appeler les services de police ou de gendarmerie qui y sont implantés, elle ne peut avoir téléphoniquement recours à ces services pour faire vérifier la réalité du danger signalé par le déclenchement d'une alarme dans des bâtiments placés sous sa surveillance ;
Qu'ainsi, le prévenu ne saurait prétendre avoir agi en état de nécessité, dès lors qu'il lui appartenait, pour ne pas commettre les infractions qui lui sont reprochées, soit de refuser d'assurer la télésurveillance des biens dans un département où il ne possédait pas de numéro réservé, soit de mettre en place tout autre système de son choix pour remplir légalement ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84520
Date de la décision : 22/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAITS JUSTIFICATIFS - Etat de nécessité - Condition.

ETAT DE NECESSITE - Condition - Faits justificatifs

Le prévenu ne saurait prétendre avoir agi en état de nécessité dès lors qu'il s'est volontairement placé dans la situation de devoir commettre une infraction en cas de survenance prévisible du danger. .


Références :

Code pénal 122-7, 131-13
Décret 91-1206 du 26 novembre 1991, art. 1, art. 2, art. 5
Loi 83-629 du 12 juillet 1983 art. 19
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 1
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1999, pourvoi n°98-84520, Bull. crim. criminel 1999 N° 193 p. 615
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 193 p. 615

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award