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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,

en date du 22 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 59, 60, 295 et 296 de l'ancien Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire commis avec préméditation ;

"au motif qu'à l'issue de l'information, il apparaissait qu'Henri X... aurait été assassiné à la demande de Gérard Z... par Lucien Y... et Romain B... ;

1 / alors que les lois portant création d'une nouvelle incrimination pénale ne peuvent être appliquées à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'aux termes de l'article 60 de l'ancien Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et applicables aux faits poursuivis en raison de leur date, la complicité par ordre créée par le nouveau Code pénal, n'était pas punissable ;

2 / alors que l'arrêt n'a pas relevé que le demandeur ait eu un quelconque pouvoir dont il ait abusé sur Lucien Y..., supposé auteur principal et sur son complice, Romain B... ;

3 / alors qu'il n'a pas été davantage constaté par l'arrêt que Messieurs Y... et B..., qui étaient de simples clients du demandeur, lui étaient subordonnés ni que Gérard Z... ait abusé d'une autorité qu'il ne possédait pas sur eux ;

4 / alors qu'on entend par "instructions" au sens des articles 60 de l'ancien Code pénal et 121-7 du Code pénal, des conseils précis ou de véritables directives et que l'arrêt qui n'a pas relevé que Gérard Z... ait donné le moindre conseil ou la moindre directive pour commettre l'assassinat d'Henri X... ne pouvait légalement considérer qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir été complice par instructions données du crime prêté à Messieurs Y... et B... en se référant à la seule considération qu'il leur avait "demandé" de supprimer physiquement cette personne ;

5 / alors que les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi d'un mis en examen devant la cour d'assises sont nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs et que le dispositif de l'arrêt qui fait état des promesses, prétendument faites par Gérard Z... à Messieurs Y... et B... de leur attribuer des situations personnelles dans le domaine des discothèques et débits de boissons sans que ce fait trouve le moindre soutien dans les motifs, est en vertu du principe ci-dessus rappelé, voué à une censure inéluctable" ;

Attendu que, pour renvoyer Gérard Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les charges réunies à son encontre "résultent des déclarations concordantes, bien que rétractées en fin d'information", de trois témoins "désignant Gérard Z... comme le commanditaire de l'assassinat" ;

Que les juges retiennent que, selon ces révélations, les auteurs du meurtre d'Henri X... auraient été sous la protection de Gérard Z... qui les aurait engagés pour lui permettre d'assurer la relève de Jean-Louis A..., et que Gérard Z... leur aurait, à cette fin, indiqué qu'il fallait "rayer de la carte" plusieurs personnes dont Henri X..., et promis, en contrepartie, de leur confier des responsabiltiés dans les établissements dont il se proposait de prendre le contrôle ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 60 ancien du Code pénal alors applicable, les circonstances dans lesquelles Gérard Z... se serait rendu coupable du crime de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83936
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83936
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