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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre les deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 mai 1999, qui, dans la procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté, le premier, sa demande de publicité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre les deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté, le premier, sa demande de publicité des débats et, le second, sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 19 mai 1999 rejetant la demande de publicité des débats ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de publicité des débats ;

"aux motifs que la publicité requise serait de nature à nuire au bon déroulement de la poursuite de la procédure ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter cette demande (arrêt incident du 19 mai 1999 page 1) ;

"1 ) alors que, si la chambre d'accusation doit statuer par deux arrêts distincts sur la demande de publicité des débats et sur la détention, il faut encore que l'arrêt relatif à la publicité soit préalable, exigence dont la chambre criminelle ne peut en l'espèce vérifier le respect en l'état des énonciations insuffisantes sur ce point de l'arrêt portant rejet de la demande de publicité des débats ensemble de l'arrêt portant rejet de la demande de liberté ;

"2 ) alors que, d'autre part, le pouvoir dévolu à la chambre d'accusation sur ce point ne relève pas de la catégorie du pouvoir discrétionnaire en sorte qu'une motivation générale ou contradictoire serait insuffisante ; qu'à défaut d'énoncer les raisons de fait et de droit de nature à justifier une exception de principe de publicité, la chambre d'accusation a exposé son arrêt à la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de publicité des débats présentée par Georges X..., la chambre d'accusation, qui a nécessairement statué avant d'examiner la demande de mise en liberté, énonce que cette publicité serait de nature à nuire au bon déroulement de la poursuite de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 19 mai 1999 rejetant la demande de mise en liberté ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'accusé, la chambre d'accusation énonce que, les dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ayant pas été respectées pour l'audience prévue le 17 mai 1999, Georges X... et son avocat ont été régulièrement reconvoqués le 14 mai 1999 pour une nouvelle audience fixée le 19 mai suivant ; qu'entre ces deux dates, il a été satisfait aux prescriptions de l'article précité relatives à la mise à disposition du dossier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de liberté du requérant ;

"aux motifs que Georges X... a déjà été condamné à douze reprises depuis 1965 en faisant systématiquement défaut lorsqu'il n'était pas détenu ; qu'après avoir obtenu à deux reprises le renvoi de son procès et cherché à obtenir un troisième report, il a pu être jugé et condamné le 4 décembre 1998 à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt de la cour d'assises de l'Eure, mais qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, pendant le délai d'examen de ce recours, il risque d'être fortement incité, soit par la perspective d'un éventuel rejet de son pourvoi qui rendrait exécutoire la condamnation prononcée à son encontre le 4 décembre 1998, soit par la durée de la peine privative de liberté que lui font encourir la sévérité de la sanction applicable et son passé judiciaire, à se soustraire à la poursuite de l'action publique en prenant la fuite hors du territoire national ; qu'eu égard à ces éléments d'appréciation, les garanties de représentation qu'il allègue ne sont pas suffisantes, et que sa détention provisoire est présentement le seul moyen d'assurer son maintien à la disposition de la justice, les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettant plus de satisfaire efficacement à cette exigence ; (arrêt rejetant la liberté pages 4 et 5) ;

"alors qu'en se déterminant ainsi, sans le moindre égard pour la pathologie grave présentée par le demandeur et sans autrement circonstancier le point de savoir si une mesure de contrôle judiciaire n'était pas suffisante en l'état des garanties présentées par le requérant, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83898
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83898
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