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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

contre :

1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d

e POITIERS, en date du 22 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

contre :

1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure,

2) l'arrêt de la même chambre en date du 4 mai 1999 qui, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et à supplément d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VENDEE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et de tentative de viols aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 170, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 22 septembre 1998 attaqué a rejeté la requête de Daniel X..., en annulation d'actes de la procédure, notamment des pièces D78 (PV de confrontation du 10 mai 1995), D140 (PV de confrontation du 23 juin 1997), D142 (PV de confrontation du 23 juin 1997) et D148 (PV de confrontation du 1er juillet 1997) ;

"aux motifs que la procédure a été mise à la disposition des conseils de Daniel X... en l'état où elle se trouvait au moment de cette mise à disposition ; qu'il a été donné connaissance à Daniel X... de la teneur des déclarations reçues entre le moment de cette mise à disposition et les confrontations ; qu'il ne peut être considéré que la connaissance de ces déclarations, seulement quelques instants avant les confrontations, ait porté atteinte aux intérêts de Daniel X... ;

"alors que tout accusé a droit, notamment, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le fait, par le juge d'instruction, d'entendre systématiquement toutes les parties civiles le jour même des confrontations avec Daniel X..., et de ne donner connaissance à ce dernier de leurs déclarations que quelques instants avant la confrontation, procédé ne laissant à la personne mise en examen ni le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense, est contraire aux droits de la défense et a gravement porté atteinte aux intérêts de Daniel X... ; qu'il s'ensuit que les procès-verbaux de confrontation D78, D140, D142 et D 148 devaient être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 170, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 4 mai 1999 attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, notamment de la pièces D165 (PV de confrontation du 17 octobre 1997) ;

"aux motifs que le dossier a été communiqué au conseil de Daniel X... en l'état où il se trouvait au moment de cette communication ; qu'il n'est pas établi que la prise de connaissance, par Daniel X..., au début de la confrontation seulement, des déclarations que venaient de faire ces deux témoins ait porté atteinte à ses intérêts ;

"alors que tout accusé a droit, notamment, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le fait, par le juge d'instruction, d'entendre des témoins à charge le jour même de leur confrontation avec Daniel X..., et de ne donner connaissance à ce dernier de leurs déclarations que quelques instants avant la confrontation, procédé ne laissant à la personne mise en examen ni le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense, mais utilisé systématiquement par le juge d'instruction pour toutes les confrontations (cf. également D78, D140, D142 et D148), est contraire aux droits de la défense et a gravement porté atteinte aux intérêts de Daniel X... ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal de confrontation D165 devait être annulé, ainsi que la procédure subséquente" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a confronté, à cinq reprises, Daniel X... avec des témoins ; qu'avant chacune de ces confrontations, il a donné lecture des précédentes déclarations faites par ces derniers ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de ces procès-verbaux de confrontation, la chambre d'accusation énonce que la procédure a été mise à la disposition des avocats de Daniel X... en l'état où elle se trouvait à ce moment ; qu'il n'est pas établi que la connaissance par Daniel X... des dépositions des témoins juste avant les confrontations ait porté atteinte à ses intérêts ; que ses avocats n'ont ni protesté ni sollicité de délai supplémentaire pour examiner les dépositions des témoins avant que ceux-ci soient confrontés ;

Attendu qu'en cet état, les arrêts attaqués n'encourent pas le grief allégué ; qu'en effet, l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit que, l'information se poursuivant, les pièces établies entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de la personne mise en examen soient versées immédiatement au dossier, dès lors que, comme en l'espèce, le juge d'instruction, s'il en fait usage, en donne connaissance à celle-ci ou à son avocat, avant de procéder à l'interrogatoire ou à la confrontation ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 332, 331 et 333 du Code pénal abrogé, 121-4, 121-5, 222-23, 222-24-2 et 5 , 222-22, 222-29-1 et 222-30-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 4 mai 1999 attaqué a mis Daniel X... en accusation des chefs de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, sur mineures de 15 ans, par personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

"aux motifs que X..., née en 1983, dont les déclarations présentent, selon les experts, une crédibilité incertaine, a déclaré qu'en 1994, Daniel X... avait profité des massages sur les chevilles pour "remonter" et lui caresser les cuisses, les fesses et les seins, et qu'en 1995, il l'avait embrassée sur la bouche, puis introduit un doigt dans son vagin ; que Y..., née en 1981, a expliqué qu'en 1994 et 1995, Daniel X... l'avait caressée sur la poitrine et sur le sexe, par dessus les vêtements ; que Z..., née en 1971, dont les déclarations doivent être, selon les experts, appréciées avec la plus grande prudence compte tenu d'une névrose grave préexistante, a déclaré qu'en 1984 et 1985, Daniel X... l'avait embrassée sur la bouche et pratiqué des attouchements sur sa poitrine et son sexe ;

qu'elle décrivait également une tentative de sodomisation et précisait avoir subi des pénétrations vaginales, sans se souvenir de douleurs ou saignements ; que A..., née en 1970, a expliqué qu'à partir de 1978, Daniel X... lui caressait le sexe et l'embrassait sur la bouche, qu'il avait, en 1979, tenté de lui imposer une fellation, qu'il avait, à partir de 1980, introduit des doigts dans son vagin ; que ces faits s'étaient poursuivis jusqu'en 1986, étant précisé que A... se disait "amoureuse" de Daniel X... ; que B..., née en 1979, a déclaré qu'en 1994, Daniel X... lui avait touché la poitrine et fait descendre le slip, sans raison médicale ;

"alors, d'une part, que le crime de viol (comme le délit d'agression sexuelle) suppose un ou des actes commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, aucun motif ne caractérise le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la chambre d'accusation a retenu la qualification criminelle de viol, justifiant le renvoi aux assises, ainsi que la qualification d'agression sexuelle ;

"alors, d'autre part, que l'éventuel élément de contrainte ne saurait résulter de la minorité des jeunes filles et de l'autorité de l'auteur ; qu'en effet, ces circonstances, spécialement prévues comme aggravantes, ne pouvaient simultanément tenir lieu d'élément constitutif des infractions de viol ou d'agression sexuelle ;

qu'il s'ensuit que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de, notamment, viols aggravés et tentative de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme Karsenty, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83893
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les premier et deuxième moyens) INSTRUCTION - Personne mise en examen - Garanties - Interrogatoire - Communication de la procédure au Conseil - Pièces établies ou parvenues après la communication.


Références :

Code de procédure pénale 114

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83893
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