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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'infrac

tions à la loi sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejeta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la loi sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Gérard X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que les présomptions se rapportent à des faits graves de fabrication de cachets d'ecstasy en grande quantité, que la durée de la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression ou de concertation entre les co-mis en examen et que la durée de cette détention ne saurait être retenue comme excessive "compte tenu des multiples investigations effectuées dans ce dossier tant en France qu'à l'étranger" ;

Que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter les risques de fuite de l'intéressé qui n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'enfin, ils retiennent que des investigations en cours à l'étranger tendraient à démontrer l'existence d'un trafic international de stupéfiants et que la clôture de l'instruction devrait intervenir dans les premiers mois de 1999 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83834
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83834
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