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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mai 199

9, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, 145-1 et 207 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 3 mai 1999 ;

" aux motifs que, s'il résulte du récépissé d'expédition de la lettre envoyée aux conseils de Mohammad X... que la convocation a été expédiée le 26 avril 1999, soit quatre jours ouvrables et non cinq avant la date de l'interrogatoire, il résulte cependant des mentions du procès-verbal d'interrogatoire que Maître Dupond-Moretti a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 23 avril 1999, soit cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'elle est suffisante et qu'il n'importe qu'elle soit en contradiction avec la date des récépissés postaux ;

" alors, d'une part, que les mentions des procès-verbaux établis par le juge d'instruction dans les formes des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, ne peuvent valoir jusqu'à inscription de faux à raison des mentions qu'ils n'ont pas pour objet de recueillir ni de constater ; qu'un tel procès-verbal n'étant pas destiné à faire la preuve de la date à laquelle la convocation aux conseils a été envoyée, cette mention ne saurait valoir jusqu'à inscription de faux ;

" alors, d'autre part, que le législateur, en imposant dans l'article 114 du Code de procédure pénale trois formes de convocation du conseil, a entendu imposer trois modes de preuve de la régularité de la date de cette convocation, à l'exclusion de tout autre mode de preuve, et notamment de l'affirmation unilatérale du greffier et du juge d'instruction dans un procès-verbal, que ne confirme aucun élément extérieur, selon laquelle la convocation aurait eu lieu à une date différente de celle figurant en bonne et due forme sur l'avis de réception postal ; que seul peut être pris en compte ce mode de preuve prévu par la loi ;

" alors, enfin, que les formalités prévues pour les interrogatoires, et pour les débats préalables à des décisions sur la détention provisoire, sont substantielles, la chambre d'accusation n'ayant aucun pouvoir d'évocation en matière de détention provisoire ; que dès lors que l'ordonnance de première instance, prolongeant la détention provisoire, était nulle, faute de convocation régulière préalable des conseils, cette nullité entache également l'arrêt attaqué, et que le mis en examen, dont la détention provisoire n'a pas été régulièrement prolongée dans les délais, doit être immédiatement remis en liberté " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par Mohammad X... prise de l'inobservation du délai prévu aux articles 145-1, alinéa 3, et 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal d'interrogatoire du 3 mai 1999 que Me Dupont-Moretti, avocatl du demandeur, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 avril 1999, soit 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que lesdites mentions font foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83682
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSCRIPTION DE FAUX - Portée - Mentions d'un arrêt de chambre d'accusation - Mentions relatives à la date de convocation de l'avocat de la personne mise en examen.


Références :

Code de procédure pénale 114 al. 2, 145-1 al. 3 et 646

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83682
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