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24/08/1999 | FRANCE | N°99-83645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1999, 99-83645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mars 1999, qu

i, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences avec arme et violences ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences avec arme et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Michel Y... ;

"aux motifs que, mis en examen du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Michel Y... a été placé le 2 novembre 1997 sous contrôle judiciaire avec l'obligation de quitter le département de la Haute-Garonne et de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nay-Bourdettes ; qu'en l'état de l'information, l'intéressé peut être soupçonné d'avoir participé à une rixe survenue le 31 octobre 1997 à l'occasion de laquelle une voiture occupée par lui et Jésus X... a heurté volontairement un membre du clan adverse qui devait décéder des suites de ses blessures le 9 novembre 1997 ; que la violence des faits au cours desquels des coups de feu ont été échangés s'explique par de graves dissensions qui opposaient depuis une quinzaine d'années les deux groupes concernés ; qu'il existe des raisons plausibles de considérer que les tensions exacerbées par les conséquences du dernier incident ne sont pas encore à ce jour totalement apaisées ; que le retour de Michel Y... a proximité du lieu du crime est de nature à provoquer de nouvelles violences et exposerait des témoins à des pressions de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; que dans ces conditions et dans l'attente d'une évolution favorable, les mesures d'éloignement et de surveillance ordonnées apparaissent toujours opportunes et doivent être maintenues (arrêt attaqué p. 3, al.1 à 7) ;

"alors qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision au regard des pièces du dossier et des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que l'ordonnance entreprise avait relevé qu'actuellement, soit un an et demi après les faits poursuivis, un calme semblait régner entre les familles des protagonistes de cette affaire ; qu'en se bornant dès lors à affirmer "... qu'il existe des raisons plausibles de considérer que les tensions exacerbées par les conséquences du dernier incident ne sont pas encore, à ce jour, totalement apaisées" sans énoncer quelles étaient ces raisons et sans préciser sur quels éléments du dossier elle puisait cette conviction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel Y... a été mis en examen pour violences avec arme et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à la suite d'une rixe au cours de laquelle une voiture où il se trouvait en compagnie de Jesus X... a heurté volontairement une tierce personne occasionnant son décès ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de quitter le département de la Haute-Garonne et de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nay-Bourdettes ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de cette mesure, la chambre d'accusation retient qu'il existe des raisons plausibles de considérer que les tensions entre les deux groupes en présence, exacerbées par les conséquences du dernier incident, ne sont pas encore, à ce jour, totalement apaisées et que, dès lors, le retour de Michel Y... a proximité du lieu du crime est de nature à provoquer de nouvelles violences et exposerait les témoins à des pressions de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre, Mmes Karsenty, de la Lance conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83645
Date de la décision : 24/08/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1999, pourvoi n°99-83645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83645
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