AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de l'Etat - Direction départementale de l'équipement du Nord, dont le siège est Hôtel de la DDE, service juridique et foncier, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Etat - Direction départementale de l'équipement du Nord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... qui ne contestait pas sa qualité d'exploitante des parcelles expropriées avait reçu personnellement en cette qualité notification des offres de l'expropriant, de son mémoire et de la saisine du juge de l'expropriation, l'arrêt retient exactement que la nullité prétendue de la procédure d'expropriation tenant à l'erreur sur l'identité des propriétaires de ces parcelles, à la supposer démontrée était sans incidence sur la fixation judiciaire des indemnités lui revenant en sa qualité d'exploitante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'analyse de la situation existante de l'exploitation démontrait que le déséquilibre d'exploitation allégué n'était pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.