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21/07/1999 | FRANCE | N°98-70122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-70122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y...,

2 / Mme Francine X..., veuve Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat - Direction départementale de l'équipement (DDE) du Nord - Service juridique et foncier, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y...,

2 / Mme Francine X..., veuve Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat - Direction départementale de l'équipement (DDE) du Nord - Service juridique et foncier, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Etat - Direction départementale de l'équipement (DDE) du Nord - Service juridique et foncier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par M. Daniel Y... en son nom personnel :

Attendu que la déclaration de pourvoi étant faite par l'indivision Y..., composée de M. Daniel Y... et de Mme Francine X..., veuve Y..., le mémoire, en ce qu'il est produit par M. Daniel Y... en son nom personnel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que M. Daniel Y... et Mme Joseph, veuve Y..., seuls concernés par les parcelles expropriées, avaient reçu notification des offres et du mémoire de l'expropriant ainsi que de la saisine du juge aux fins de fixation de l'indemnité, que les ordonnances portant transfert de propriété n'avaient pas fait l'objet de pourvois, qu'il n'existait aucun litige sur la matérialité des parcelles concernées par l'opération déclarée d'utilité publique et que M. Y..., qui se prétendait seul propriétaire, ne produisait pas l'attestation rectificative établie par le notaire le 9 juin 1995 sur laquelle il fondait sa contestation, la cour d'appel, qui a pu retenir que la contestation sur la propriété des parcelles n'était pas sérieuse et que la procédure de fixation des indemnités était régulière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé, répondant aux conclusions, d'une part, que l'emprise ne modifiait pas la situation des bâtiments d'exploitation, ceux-ci, situés au confluent de deux voies d'accès, restant accessibles par ces deux voies, d'autre part, que les parcelles hors emprise situées de l'autre côté de la route nationale avaient toujours été séparées des bâtiments d'exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces biens n'avaient subi aucune dépréciation du fait de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Daniel Y... et Mme Francine X..., veuve Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70122
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre des expropriations), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-70122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70122
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