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21/07/1999 | FRANCE | N°98-12383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-12383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la SCI Le 8 mai, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice M. Y..., demeurant audit siège et encore ..., bâtiment E, 13008 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la SCI Le 8 mai, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice M. Y..., demeurant audit siège et encore ..., bâtiment E, 13008 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et Françoise-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la SCI Le 8 mai, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt constatant que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Bourgeois, rapporteur, il y a présomption que ce magistrat, qui a participé au délibéré, a alors rendu compte des débats aux autres membres de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un courrier du 9 décembre 1986, cosigné par l'architecte, établissait que pendant la phase d'élaboration du projet le principe du bénévolat était convenu entre les parties, et que le déroulement de l'opération de construction devait comporter deux stades, celui de la vente du terrain et celui de la signature de la convention d'aménagement, et souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des actes souscrits et des courriers échangés, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le jour de la signature de la convention liant la société d'aménagement à la commune, visé comme point de départ de la mission rémunérée de l'architecte par lettre de la maîtrise d'oeuvre du 10 décembre 1987, n'était pas celui de la signature du bail à construction consenti par la commune à la société civile immobilière Le 8 mai (SCI), acte simplement préparatoire à la concrétisation de l'opération, mais le jour de la convention d'aménagement qui devait être conclue mais n'avait pu intervenir du fait de la défaillance d'une société tierce et de la dénonciation des accords par la commune, éléments non imputables à la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la convention d'aménagement aurait dû être conclue avec une société autre que la SCI, a pu en déduire que M. X... n'avait pas acquis le droit à obtenir une rémunération au moment de

l'abandon du projet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Le 8 mai la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12383
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-12383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12383
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