AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1 / du Cabinet Alain Tariot, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Alain Tariot, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Cabinet Alain Tariot et du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait jamais saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une question relative au manque de conformité du réseau de distribution de gaz et du vide-ordures aux prescriptions réglementaires ou sanitaires, la cour d'appel, qui a retenu qu'une injonction d'exécution de travaux adressée par le conseil de ce copropriétaire au syndic ne pouvait suppléer son manque d'initiative par les voies régulières de saisine de l'assemblée générale, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... était dans l'incapacité de rapporter la preuve que les dispositions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas respectées, la cour d'appel a, sans dénaturation, et appréciant la valeur des preuves soumises à son examen, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'aucune urgence particulière n'était démontrée permettant d'incriminer la carence du syndic ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Cabinet Alain Tariot et au syndicat des copropriétaires du ..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.