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21/07/1999 | FRANCE | N°98-11707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-11707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale, dont le siège est ... en Baroeul,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Christine X..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menual, demeurant ...,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances IARD, dont l

e siège est ...,

3 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale, dont le siège est ... en Baroeul,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Christine X..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menual, demeurant ...,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances IARD, dont le siège est ...,

3 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est ...,

4 / de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est ...,

5 / de la compagnie GIE Uni Europe, venant aux droits de Drouot Assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, dont le siège est ...,

6 / M. Jean-Louis Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Sersib, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa assurances, venant aux droits du GIE Uni Europe, lui-même venant aux droits de Drouot assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances IARD, de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, de Me Roger, avocat de la société CEP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa Assurances IARD, et la société Contrôle et Prévention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa assurances, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1997), que la compagnie La Mondiale, maître de l'ouvrage, assurée par la société Groupe Drouot (le Groupe Drouot), ayant entrepris la construction de pavillons, a chargé la société Contrôle et Prévention (société CEP) d'une mission de contrôle technique, la société Sersib, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), du lot menuiseries et la société Menual, également en liquidation judiciaire, assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), de la fourniture des gonds des volets ; que des désordres affectant les volets étant apparus, la compagnie La Mondiale a obtenu, par ordonnance de référé, la désignation d'un expert et la condamnation du groupe Drouot à lui verser une indemnité provisionnelle ; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise, le Groupe Drouot a assigné en remboursement de cette indemnité provisionnelle les sociétés La Mondiale, CEP, SMABTP et Menual ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre les sociétés CEP, SMABTP et Menual et accueillir la demande à l'encontre de la compagnie La Mondiale, l'arrêt retient qu'il résulte du second rapport de l'expert que, dès avant la fin des travaux, plusieurs volets s'étaient détachés par déformation exagérée ou rupture des gonds de fixation, ce qui établit de manière indiscutable que ces désordres s'étant manifestés avant la réception, l'existence d'un vice caché entraînant l'application des articles 1792 et suivants du Code civil se trouve exclue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation tirée de l'exposé des faits du second rapport de l'expert était contredite par une constatation du premier rapport, indiquant que plusieurs volets s'étaient détachés après la fin des travaux, outre que trente volets seulement sur un millier étaient tombés entre deux et quatre ans après la réception, et par l'avis formulé par l'expert de ce que la compagnie La Mondiale, qui n'a pas eu d'intervention directe dans le choix des gonds de volets et qui a vérifié le bon fonctionnement de la totalité de ces volets avant de prononcer la réception, ne pouvait pas déceler, le jour de la réception, que les gonds en seraient défectueux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des rapports d'expertise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute le groupement d'intérêt économique Uni Europe de sa demande de remboursement par la SMABTP, la société CEP et la société Menual de la somme de 100 000 francs, allouée à titre de provision par l'ordonnance du 15 septembre 1988 et condamne la compagnie La Mondiale à restituer cette somme au GIE UNI Europe, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la société CEP et Mme X..., ès qualités aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD, de la société CEP, et de la société Axa assurances venant aux droit du GIE Uni Europe, lui-même venant aux droits de Drouot assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11707
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-11707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11707
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