La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1999 | FRANCE | N°98-11498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-11498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Domaine de Suartello, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du Domaine de Suartello, dont le siège est 20167 Mezzavia, représenté par son syndic en exercice, la société Pasqua immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Domaine de Suartello, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du Domaine de Suartello, dont le siège est 20167 Mezzavia, représenté par son syndic en exercice, la société Pasqua immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Domaine de Suartello, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de Suartello, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 1997), qu'en 1978, la société civile immobilière du domaine de Suartello (la SCI) a fait construire des immeubles et des villas qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que des désordres affectant des parties communes étant apparus, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en réparation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande concernant les travaux de reprise du réseau de tout-à-l'égout, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se fondant implicitement mais nécessairement, par adoption des motifs du jugement, sur les dispositions des articles 1831-1 et 1792 et suivants du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, pour apprécier la recevabilité des demandes, tandis qu'il résulte des énonciations des premiers juges qu'elle a faites siennes que les travaux ont été entrepris avant le 1er janvier 1979 et qu'au surplus le litige porte sur des éléments extérieurs aux édifices, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; d'autre part, que la prise de possession d'un ouvrage par son bénéficiaire vaut réception tacite si elle caractérise la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter ledit ouvrage ; que, dès lors, en écartant le moyen d'irrecevabilité tiré par la SCI du Domaine de Suartello de l'existence d'une réception tacite du réseau de tout-à-l'égout litigieux, dont le syndicat des copropriétaires ne contestait pas avoir pris matériellement possession, par des constatations caractérisant l'absence de volonté de celui-ci d'accepter les travaux de voirie mais ne concernant en rien le réseau en question, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune réception contradictoire des divers réseaux de la voirie et des ouvrages n'avait été prononcée et relevé que l'hypothèse d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage, à laquelle les certificats de conformité délivrés pour certains lots de la première tranche n'étaient pas assimilables, ne pouvait être admise en raison des nombreux griefs qui avaient été émis à l'encontre du promoteur, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la SCI était mal fondée à invoquer la garantie décennale dès lors que la demande du syndicat des copropriétaires devait être examinée sur le fondement de la garantie contractuelle du promoteur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) que la réparation des désordres affectant les parties privatives d'un lot de copropriété ne peut être poursuivie que par le propriétaire dudit lot, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas qualité pour agir de ce chef ;

que, dès lors, en condamnant la SCI du Domaine de Suartello à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise des regards des bacs à graisse, installations dont elle a constaté elle-même, par motifs adoptés des premiers juges, le caractère privatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations de fait au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qu'elle a ainsi violé ;

2 ) qu'en condamnant la SCI du Domaine de Suartello à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de rehaussement de la totalité des installations défectueuses du réseau de tout-à-l'égout en la seule considération, radicalement inopérante, que l'expert avait relevé un nombre anormal d'interventions sur ces installations, et sans rechercher, fût-ce en ordonnant une mesure d'expertise complémentaire, si les défauts de conception relevés par l'expert étaient généralisés, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1831-1 et 1149 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la SCI du Domaine de Suartello faisait valoir que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges sur la foi d'un exemplaire abusivement raturé de la notice descriptive des caractéristiques techniques des constructions et des équipements composant la première tranche du Domaine de Suartello, les trottoirs dont l'installation était réclamée par le syndicat des copropriétaires n'avaient pas été contractuellement prévus ; qu'en se bornant à mentionner ce chef des conclusions de la SCI sans y répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'à supposer que les motifs de l'arrêt attaqué constatant que les plans de la résidence Suartello faisaient apparaître une double rangée de trottoirs sur le réseau routier intérieur constituent une réponse implicite au moyen tiré par la SCI du Domaine de Suartello du défaut de mention de ces équipements dans le descriptif notarié des prestations contractuellement dues par celle-ci, la cour d'appel a alors violé l'article 1134 du Code civil en faisant prévaloir de simples plans dépourvus de tout caractère contractuel sur le descriptif susvisé ; 5 ) que, s'agissant des ouvrages de voirie, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel régulièrement signifiées de la SCI du Domaine de Suartello, si la somme qu'elle l'a condamnée à verser à titre indemnitaire au syndicat des copropriétaires correspondait au coût des travaux de réfection déjà réalisés à l'initiative de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1831-1 et 1149 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour agir en réparation des désordres affectant les bacs à graisse au motif qu'ils constituaient des parties privatives, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le réseau de tout-à-l'égout était affecté de malfaçons ayant pour cause des défauts de conception en ce que les regards étaient, pour une grande part, recouverts d'un couvercle de béton et un défaut d'exécution au niveau de l'étanchéité, que les regards des bacs à graisse étaient inaccessibles et que la chaussée des voies secondaires présentait des désordres ayant pour origine une préparation inadaptée du sol, alors qu'il était nécessaire de procéder à un drainage préalable à la pose du revêtement, et que, n'ayant été équipée de trottoirs que d'un seul côté, elle n'avait pas été réalisée suivant le descriptif ni suivant les plans de permis de construire de la première tranche qui, de même que l'avis de la direction départementale de l'équipement consultée, prévoyaient l'emplacement des trottoirs de part et d'autre, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le promoteur devait être condamné, en application de sa responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires le coût dont elle a souverainement évalué le montant des travaux de relèvement des regards et des bacs à graisse, de reprise de la voirie et de réalisation d'un second trottoir ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Domaine de Suartello aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Domaine de Suartello à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de Suartello la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11498
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-11498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award