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21/07/1999 | FRANCE | N°98-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-11181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif LA B2, société en nom collectif au capital de 10 000 francs, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 380065391, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cicobail, dont le siège social est ...,

2 / de la société Finexcomi, dont le siège social

est ...,

3 / de la société Finestel, dont le siège social est ...,

4 / de la société Interbai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif LA B2, société en nom collectif au capital de 10 000 francs, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 380065391, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Cicobail, dont le siège social est ...,

2 / de la société Finexcomi, dont le siège social est ...,

3 / de la société Finestel, dont le siège social est ...,

4 / de la société Interbail, dont le siège social est ...,

5 / de la société Locindus, dont le siège social est ...,

6 / de la société Parfirem, dont le siège social est ...,

7 / de la société Pretabail Sicommerce, dont le siège social est ...,

8 / de la société Sliminco, dont le siège social est ...,

9 / de la société Sophia Bail, dont le siège social est ...,

10 / de la société Unibail, dont le siège social est ...,

11 / du Groupement des Utilisateurs de la Boursidière G.I.E.(Groupement d'Intérêt Economique), dont le siège social est Centre d'Affaires La Boursidière, 92357 Le X... Robinson,

12 / de la société civile professionnelle (SCP) Normand Etasse Bresjannac et Savary de Beauregard, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif LA B2, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Normand Etasse Bresjannac et Savary de Beauregard, de Me Odent, avocat de la société Interbail, de la société Locindus, de la société Sophia Bail et de la société Unibail, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Groupement des Utilisateurs de la Boursidière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le représentant de la société Générale Immobilière (LSGI) avait, lors de la promesse de vente du 15 octobre 1990, pris connaissance du réglement de copropriété stipulant l'existence de parties communes spéciales, des titres anciens de propriété des sociétés venderesses contenant la convention concernant les restaurants inter-entreprises et la cafétéria, et des statuts du GIE Equipement et que ce même représentant de LSGI était l'un des deux associés de la société LA B2 signataire de l'acte authentique du 7 décembre 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans ajouter à la loi des contrats malgré l'omission matérielle du rappel de ces stipulations dans l'acte authentique, en retenant, d'une part, souverainement, que dès le 15 octobre 1990 l'acquéreur avait eu connaissance des obligations pesant sur tout acquéreur de lot de copropriété et particulièrement celle consistant à adhérer au Groupement des utilisateurs de la Boursidière (GIE Utilisateurs), à y faire adhérer tout titulaire de crédit bail immobilier ou tout ayant droit ultérieur et à introduire cette obligation dans tout acte des dispositions ultérieures, d'autre part, que la société LA B2 avait obtenu du directeur de la restauration, des badges pour que son personnel utilise le restaurant d'entreprise, enfin que cette société avait exécuté certaines des obligations prévues aux contrats de vente initiaux en faisant obligation à ses preneurs d'adhérer au GIE Utilisateurs ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sans se fonder sur un abus de droit de la part de la société LA B2 ni sur un manquement à l'obligation de renseignement et de conseil de la part du notaire rédacteur de l'acte du 7 décembre 1990, ni sur une légèreté blâmable des sociétés SICOMI pour n'avoir pas signalé explicitement la clause d'adhésion obligatoire au GIE Utilisateurs insérée dans leurs actes d'acquisition, la cour d'appel a exactement relevé, sans être tenue de rechercher l'existence d'un lien causal, que ni la responsabilité du notaire ni celle des sociétés venderesses n'avaient à être retenues dès lors que la société LA B2 n'établissait pas l'existence d'un préjudice, celui-ci ne pouvant découler de paiements auxquels cette société était contractuellement tenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LA B2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LA B2 à payer aux sociétés Interbail, Locindus et Unibail, ensemble, la somme de 9 000 francs, au Groupement des Utilisateurs de la Boursidière la somme de 9 000 francs, et à la société Normand Etase Bresjannac et Savary de Beauregard la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11181
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-11181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11181
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