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21/07/1999 | FRANCE | N°98-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 98-11124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z...,

2 / Mme A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Maison familiale constructeur gestion, société anonyme, venant aux droits de la société Marignan immobilier, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

3 / de M. François Y

..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Jean X..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z...,

2 / Mme A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Maison familiale constructeur gestion, société anonyme, venant aux droits de la société Marignan immobilier, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

3 / de M. François Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maison familiale constructeur gestion et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 octobre 1997), que par contrat du 20 août 1979, les époux Z... ont chargé de la construction d'une maison individuelle, la société Maison familiale constructeur gestion qui a sous-traité les travaux de couverture à M. X... ; qu'après une "pré-réception" du 15 septembre 1980, les époux Z... sont entrés dans les lieux le 16 octobre suivant ; que se plaignant de désordres, ils ont, par acte du 3 avril 1981, saisi d'une demande d'expertise le juge des référés qui, par ordonnance du 15 septembre 1982, les a autorisés à effectuer les travaux préconisés ;

que le tribunal de grande instance, saisi de l'instance au fond, a, par jugement du 16 octobre 1984, sursis à statuer jusqu'au dépôt d'un second rapport d'expertise qui a été déposé le 26 juin 1985 ; que les époux Z..., déboutés de leur demande de nouvelle expertise par ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 1987, ont relevé appel de cette décision puis se sont désistés de leur appel, avant d'introduire une nouvelle assignation devant le tribunal le 4 janvier 1990, pour demander la réparation des désordres qui persistaient ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable alors, selon le moyen, "1 / qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une assignation dénonçant des désordres de construction interrompt le délai de la garantie décennale pour les désordres qui y sont désignés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'assignation du 28 juillet 1993, jugée tardive par la cour d'appel de Reims, avait été précédée d'une assignation en date du 4 janvier 1990 effectuée avant l'expiration du délai de garantie décennale et invoquant un défaut d'étanchéité dû à la persistance de malfaçons au niveau de la toiture en dépit des travaux de reprise effectués en 1982 ; que cette assignation du 4 janvier 1990, qui avait donné lieu à un débouté en l'état, n'en avait pas moins eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale qui avait commencé à courir à compter du 15 septembre 1980 en ce qui concernait les désordres qui y étaient visés, et ceci tant que le litige n'avait pas trouvé sa solution définitive ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable, pour prescription, l'action en garantie du constructeur introduite le 28 juillet 1993, pour des désordres qui avaient pourtant été dénoncés dans le délai de garantie décennale par une assignation délivrée dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

2 / que les divers désordres dénoncés tout au long de la procédure résultaient du défaut d'étanchéité de la toiture, lequel avait été invoqué dès l'origine, puisque les époux Z... avaient toujours fait état d'infiltrations, liées à l'exécution défectueuse de la toiture ; qu'il est donc clair que les "nouveaux désordres" n'étaient en fait qu'une aggravation de ceux relevés en 1981 puis dénoncés en 1987, 1990, 1992 et 1993, les acquéreurs n'ayant jamais réussi à obtenir une étanchéité parfaite de la toiture de leur maison ; qu'en déchargeant le constructeur de sa responsabilité pour des désordres dénoncés à plusieurs reprises avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres dénoncés en 1992 dans les assignations en référé étaient différents des malfaçons constatées par les deux experts, que les désordres litigieux n'étaient pas l'aggravation des désordres dénoncés dans le délai de la garantie, qui avaient fait l'objet des travaux de reprise, et retenu à bon droit qu'en raison de la décision de débouté, devenue irrévocable faute d'appel, faisant suite à l'assignation du 4 janvier 1990, l'interruption de la prescription par cette assignation, devait être regardée comme non avenue, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société Maison familiale constructeur gestion et à M. X..., chacun, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11124
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°98-11124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11124
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