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21/07/1999 | FRANCE | N°97-21186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-21186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofiral, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Juriconsultants associés, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA Vapil ;

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofiral, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Juriconsultants associés, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA Vapil ;

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofiral, venant aux droits de la société Juriconsultants associés, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ancien bail ne comportait aucune disposition relative aux charges, qu'il n'était pas démontré que, lors des négociations qui avaient précédé la signature du bail, le problème de la charge de la taxe foncière ait été discuté et que la société Jurisconsultants associés n'expliquait pas les raisons pour lesquelles la locataire aurait accepté d'acquitter cet impôt ni la contrepartie réelle de cette acceptation, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de la société Vapil, qui n'était pas juriste et qui avait pris la précaution de faire rédiger un projet de bail par un professionnel du droit, n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofiral aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21186
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-21186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21186
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