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21/07/1999 | FRANCE | N°97-21073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-21073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adèle Y..., demeurant lot n° 6, Mahina, venant aux droits de Mme Hélène Z..., dont elle serait la légataire universelle,

en cassation de deux arrêts rendus le 21 août 1997 et le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Pierre X..., en son nom et ès qualités de liquidateur de la liquidation amiable de la société anonyme Société transports Tahiti Mooréa services, RCC 1577-B, ..., défend

eur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adèle Y..., demeurant lot n° 6, Mahina, venant aux droits de Mme Hélène Z..., dont elle serait la légataire universelle,

en cassation de deux arrêts rendus le 21 août 1997 et le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Pierre X..., en son nom et ès qualités de liquidateur de la liquidation amiable de la société anonyme Société transports Tahiti Mooréa services, RCC 1577-B, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 18 juillet 1996 et 21 août 1997), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné congé, le 13 août 1991, à M. X..., preneur d'un local à usage de bureaux lui appartenant, avec refus de renouvellement du bail sans indemnité ; que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Maritime de Transports Tahiti Moorea Services, a assigné la bailleresse en annulation du congé et subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 18 juillet 1996 de la condamner à payer une certaine somme à M. X... à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ressort de l'article 10 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal que la cessation de l'exploitation par le preneur d'un bail commercial sans raison sérieuse et légitime constitue un motif grave justifiant le non- paiement d'une indemnité d'éviction par le bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement ; que la liquidation amiable d'une société, décidée arbitrairement par le preneur, s'analyse en une cessation d'exploitation sans raison sérieuse ayant pour effet de priver le preneur de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en retenant que la dissolution des sociétés par M. X... ne constituait pas un motif grave exonérant le bailleur du versement d'une indemnité d'éviction, sans autrement s'expliquer sur la portée de cette dissolution amiable, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) qu'il résulte de l'article 10 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 susvisée que la gravité et la légitimité du motif invoqué par le bailleur justifiant la délivrance du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'indemnité d'éviction doivent s'apprécier au jour de la notification dudit congé ; que Mme Y... avait motivé son refus de renouveler le bail et de payer une indemnité d'éviction par les dégradations importantes du local commercial ; que, pour décider que Mme Y... devait payer à M. X... une indemnité d'éviction, la cour d'appel s'est fondée sur les travaux effectués par le preneur postérieurement à la délivrance du congé ; qu'en se déterminant à la faveur d'une circonstance postérieure au congé insusceptible d'être prise en compte pour apprécier la gravité et la légitimité du motif justifiant la privation de ladite indemnité, la cour d'appel a violé le texte précité" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. X... avait fixé le siège de la liquidation de la société susnommée dans les lieux loués et que cette liquidation n'était pas achevée, d'autre part, que la bailleresse ne produisait pas l'état des lieux loués au moment de l'entrée en jouissance de M. X... et que celui-ci avait mis fin à la dégradation des locaux par des travaux importants réalisés, dans le courant du troisième trimestre 1991, postérieurement au congé, notifié le 13 août 1991, et annoncés par lui deux mois avant la délivrance de ce congé, la cour d'appel a souverainement retenu que ni le délaissement partiel des locaux ni leur dégradation pendant une certaine période ne constituait, dans ces conditions, un motif suffisamment grave pour supprimer tout droit à indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'étant pas fondé ;

Et attendu qu'aucun grief n'était dirigé contre l'arrêt du 21 août 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21073
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 21 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-21073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21073
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