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21/07/1999 | FRANCE | N°97-21008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-21008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Z...,

2 / Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Gjalt Herbert A...,

4 / de Mme Emmanuelle B..., épouse A..., demeurant ensemble Résidence Les Frênes B, 1361 avenue JB. Abe

l 83000 Toulon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Z...,

2 / Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Gjalt Herbert A...,

4 / de Mme Emmanuelle B..., épouse A..., demeurant ensemble Résidence Les Frênes B, 1361 avenue JB. Abel 83000 Toulon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux Z... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les époux Y..., propriétaires du lot situé au dessus, ont remplacé la moquette d'origine par du parquet ; que se plaignant de nuisances sonores, les époux Z... ont assigné les époux Y... en remise en état de leur appartement dans son état initial et en paiement de dommages-intérêts et les époux A..., sous-acquéreurs de cet appartement, en intervention forcée en cause d'appel ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 ) qu'après avoir expressément constaté, d'une part, que les travaux réalisés par M. et Mme Y... avaient "entraîné une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact de l'ordre de 10 dB", et d'autre part, que le règlement de copropriété énonçait que chacun des copropriétaires avait "le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des copropriétaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant M. et Mme Z... de leur demande tendant à la remise en état initial des lieux ; qu'elle a donc exposé sa décision à la censure pour violation des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'à l'appui de leur action en responsabilité contractuelle, les époux Z... faisaient valoir que le remplacement de la moquette par du parquet était contraire à la destination de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que les travaux réalisés par les époux Y... aient pu porter atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la destination de l'immeuble constitue une notion évolutive, dont il appartient à la copropriété seule de définir les limites ; qu'en se fondant sur l'avis des architectes de l'immeuble, qui considéraient que le remplacement de la moquette par du parquet ne pouvait dénaturer la "conception initiale" de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ;

4 ) que les époux Z... versaient aux débats différents courriers émanant du syndic qui démontrait que, lors de la réalisation des travaux litigieux, la copropriété avait déjà entendu faire du maintien de l'isolation phonique un élément de la destination de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux litigieux avaient entraîné une détérioration de l'isolation acoustique de l'appartement dont M. et Mme Z... sont propriétaires ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si cette modification ne suffisait pas à caractériser un trouble du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 6 ) que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements en vigueur, n'excèdent par les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à apprécier la normalité du trouble invoqué au regard des limites imposées par les arrêtés des 14 juin 1969 et 28 octobre 1994, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la demande des époux Z..., tendant à réclamer le même confort acoustique dans leur appartement qu'avant l'exécution des travaux réalisés par les copropriétaires du dessus dans les parties privatives de leur lot, ne pouvait être accueillie que si la preuve était rapportée d'une violation du règlement de copropriété ou d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans modification de l'objet du litige, a retenu que les travaux litigieux entraînant une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble, dont l'isolation phonique d'origine n'était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n'étaient pas à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21008
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-21008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21008
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