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21/07/1999 | FRANCE | N°97-21000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-21000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation Calvet, établissement public communal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude X...,

2 / de Mme Madeleine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation Calvet, établissement public communal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude X...,

2 / de Mme Madeleine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Fondation Calvet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si le bailleur, propriétaire des constructions depuis le renouvellement de 1973, pouvait prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative lors du deuxième renouvellement du 1er octobre 1982, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu qu'il ne bénéficiait plus postérieurement à ce second renouvellement des effets de l'accession inscrite dans le bail initial ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les activités commerciales exercées dans les lieux loués avaient servi aussi bien au commerce de courtier en bois et charbon qu'aux activités intéressant l'automobile dans les locaux servant à la réparation mécanique, à la tôlerie et peinture, mais aussi à l'exposition et à la vente de véhicules automobiles et qu'il n'était pas établi que l'un quelconque des éléments comportait des aménagements si spécifiques qu'ils conditionnent l'utilisation de l'ensemble loué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Calvet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21000
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-21000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21000
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